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1995029023 BE

1995029023 5 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995029023

Le premier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail est remplacé par les dispositions suivantes

" Le premier alinéa de l'article 106 du Règlement général pour la protection du travail est remplacé, en ce qui concerne la Communauté française, par les dispositions suivantes

Chaque service médical doit être agréé par le Ministre communautaire qui a la Promotion de la Santé dans ses attributions, sur avis favorable d'une Commission dont la composition est déterminée à l'article 107.

Cet agrément ne peut être octroyé qu'aux services médicaux du travail ou aux sections de ces services dont l'appartenance exclusive à la Communauté française est reconnue par le Gouvernement et qui exercent leurs activités sur le territoire de la région de langue française et sur celui de la région de Bruxelles-Capitale.

A cet effet, et pour ce qui concerne les services médicaux d'entreprise, leurs sections " Communauté française " seront placées sous la direction d'un médecin-chef de service inscrit au tableau d'un Ordre des médecins d'expression française. Pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises, leurs sections " Communauté française " seront placées sous la direction d'un médecin-directeur inscrit au tableau d'un Ordre des médecins d'expression française et seront assistées par un Comité paritaire composé de représentants d'employeurs et de travailleurs d'entreprises dont le siège d'exploitation est situé dans la région de langue française ou dans celle de Bruxelles-Capitale. La mention de l'existence d'une section " Communauté française " au sein des services médicaux interentreprises figurera dans les statuts de ces derniers.

Le service ou la section" Communauté française " agréé est tenu, pour ce qui le concerne, d'adresser au Ministère de la Culture et des Affaires sociales un rapport conforme à celui visé à l'article 121 du règlement général pour la protection du travail ".

BE Justel 1995029023

Le Ministre qui a la Promotion de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 janvier 1995.

Par l'Exécutif de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail;

Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 10 octobre 1984, 19 décembre 1984 et 23 janvier 1989;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministère ayant la Promotion de la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 12 décembre 1994,

Arrête

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