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1995029014 BE

1995029014 16 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le statut administratif et pécuniaire du personnel informatique des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995029014

L'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante

" Le présent arrêté s'applique au personnel occupant une fonction informatique ou assimilée dans des centres de traitement de l'information et des services de la Communauté française.

Les autorités universitaires communiquent au Gouvernement de la Communauté française la dénomination des centres, services ou fonctions visés à l'alinéa 1.

Le Gouvernement dresse la liste des centres, services et fonctions visés à l'alinéa 1. "

BE Justel 1995029014

Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé " 6° Catégorie du personnel spécialisé ", modifié par l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992, le grade 26 " poinçonneur - mécanographe " et le grade 27 " premier poinçonneur - mécanographe spécialiste " sont supprimés.

BE Justel 1995029014

L'article 1 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé " 6° catégorie du personnel spécialisé " est modifié comme suit

A. Accès d'agents B. Admissions au stage de candidats

de l'Universite l'Universite

Grades Grades dont les Conditions Diplômes ou certificats pr

titulaires ont speciales en considération

accès au grade

indique à la

colonne 1

Les points 26 à 39 sont remplacés par

" 26. "

" 27. "

" 28. Opérateur-mécano- a) Agent affecte à a) épreuve de qualification

graphe de 2e classe un centre de b) 50 ans maximum

traitement de

l'information ou

un service

informatique

depuis 1 an au

moins ou

exerçant depuis

1 an au moins

des fonctions

assimilées

b) autre agent a) changement de catégorie

b) épreuve de qualification

c) 50 ans maximum

" 29. Opérateur-mécano- Opérateur-méca- a) avancement avec examen

graphe de nographe de b) 6 ans d'ancienneté de

1re classe 2e classe grade au moins

" 30. Chef-opérateur Opérateur-méca- a) promotion avec examen

mécanographe de nographe de b) 9 ans d'ancienneté au

2e classe 1re classe moins dans les grades

d'opérateur

mécanographe de

1re classe et/ou de

2e classe

" 31. Chef-opérateur Chef-opérateur a) avancement avec examen

mécanographe de mécanographe de b) 6 ans d'ancienneté de

1re classe 2e classe grade au moins

" 32. Programmeur de Opérateur-méca- Promotion avec examen

2e classe nographe de

1re classe,

Opérateur-méca-

nographe de

2e classe,

Chef-opérateur

mécanographe de

1re classe,

Chef-opérateur

mécanographe de

2e classe

" 33. Programmeur a) programmeur de a) promotion avec examen

2e classe b) ancienneté de grade de

3 ans

b) titulaire d'un a) promotion avec examen

grade de rang b) affecte depuis 5 ans au

20 ou 21 moins dans un centre de

traitement de

l'information ou au

service informatique, o

exerçant depuis 5 ans a

moins des fonctions

assimilées

c) titulaire d'un a) changement de catégorie

grade de rang 22 b) affecte depuis 5 ans au

moins dans un centre de

traitement de

l'information ou au

service informatique, o

exerçant depuis 5 ans a

moins des fonctions

assimilées

(Diplôme d'enseignement supérieur de type court, de plein exercice ou de

promotion sociale)

" 34. Chef-programmeur Programmeur a) avancement sans examen

b) 9 ans d'ancienneté dans

le grade de programmeur

" 35. Analyste de Chef-programmeur a) promotion sans examen

programmation b) pas d'ancienneté requis

" 36. Informaticien a) Chef-programmeur a) promotion avec examen

analyste de b) pas d'ancienneté requis

programmation

b) titulaire d'un a) promotion avec examen

grade de rang 10 b) affecte depuis 5 ans au

et 11 moins dans un centre de

traitement de

l'information ou au

service informatique, o

exerçant depuis 5 ans a

moins des fonctions

assimilées

c) titulaire d'un a) changement de grade

grade de rang 12 b) affecte depuis 5 ans au

moins dans un centre de

traitement de

l'information ou au

service informatique, o

exerçant depuis 5 ans a

moins des fonctions

assimilées

c) réussite d'une épreuve

qualification

(Diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long)

" 37. Informaticien Informaticien a) avancement avec examen

expert b) 9 ans d'ancienneté de

grade au moins

" 38. "

" 39. Informaticien Informaticien a) promotion sans examen

directeur expert b) pas d'ancienneté requis

BE Justel 1995029014

L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 est remplacé par

" L'ancienneté acquise par les membres du personnel informatique, titulaires d'un grade de rang 10, 11, 12, dans un centre de traitement de l'information, service informatique ou une fonction assimilée, est censée, lorsqu'ils sont nommés informaticiens, avoir été acquise dans ce nouveau grade. Il en est de même pour les membres du personnel informatique titulaires d'un grade de rang 20, 21, 22, lorsqu'ils sont nommés programmeurs. "

BE Justel 1995029014

A l'article 1 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé " E. Catégorie du personnel spécialisé "

1. sont supprimés les grades " 24° poinçonneur-mécanographe " et " 25° premier poinçonneur-mécanographe spécialiste ";

2. sont remplacés les grades " 31° programmeur de 1re classe " par " 31° programmeur " et " 35° informaticien principal " par " 35° informaticien expert ".

BE Justel 1995029014

L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française est abrogé.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1995029014

A l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 (est ajouté un article 7 libellé comme suit) : (Erratum. Voir M.B. 29/11/1995, p. 32444)

" Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et titulaires d'un grade de

1. poinçonneur-mécanographe et premier poinçonneur-mécanographe spécialiste sont nommés au grade d'opérateur-mécanographe de 2e classe; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans ce nouveau grade; il en est de même s'agissant de leur ancienneté pécuniaire aussi longtemps que leur barème ancien ne leur est pas plus favorable, auquel cas ce dernier s'applique;

2. opérateur-mécanographe de 1re classe peuvent être nommés au grade de chef-opérateur-mécanographe de 2e classe par avancement avec examen s'ils ont 9 ans d'ancienneté dans les grades d'opérateur-mécanographe de 1re classe et de 2e classe. "

BE Justel 1995029014

A l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 (est ajouté un article 8 ainsi libellé) : (Erratum. Voir M.B. 29/11/1995, p. 32444)

" Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et titulaires du grade de

1. programmeur de 2e classe peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils sont titulaires des diplômes ou certificats pris en considération pour la participation au concours d'admission visé à l'article 4 et s'ils ont satisfait à un examen d'avancement; à défaut d'être titulaires d'un tel diplôme, ces mêmes agents peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils comptent 5 ans d'ancienneté dans le grade de programmeur de 2e classe et s'ils satisfont à un examen d'avancement;

si les agents visés à l'alinéa précédent ne réussissent pas l'examen d'avancement, ils restent titulaires du grade de programmeur de 2e classe et peuvent être promus au grade de programmeur lorsqu'ils comptent 3 ans d'ancienneté de grade; néanmoins, et par dérogation à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de services des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, point 34, les dits agents ainsi promus ne peuvent être nommés au grade de chef programmeur aussi longtemps qu'il n'ont pas satisfait à l'examen de programmeur;

2. programmeur de 1re classe sont nommés au grade de programmeur; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans le nouveau grade; le grade de chef programmeur est également conféré à ces agents s'ils ont 9 ans d'ancienneté dans les grades de programmeur de 2e classe et de programmeur de 1re classe;

3. informaticien classé au rang 10 sont nommés au grade d'informaticien classé au rang 12; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans le nouveau grade;

4. informaticien principal classé au rang 11 ou du grade d'informaticien principal chef de service classé au rang 12 sont nommés au grade d'informaticien expert classé au rang 13; l'ancienneté de grade acquise par ces agents dans le grade d'informaticien principal ou dans le grade d'informaticien principal chef de service est censée avoir été acquise dans le nouveau grade;

5. informaticien-directeur classé au rang 13 sont nommés au grade d'informaticien-directeur classé au rang 14; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans le nouveau grade;

6. informaticien principal-chef de service qui exercent la direction d'un centre de traitement de l'information sont nommés informaticien-directeur classé au rang 14. "

BE Justel 1995029014

A l'exception de son article 1 et de son article 7, le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté du 6 janvier 1992 qu'il modifie, sans préjudice des droits, notamment statutaires et pécuniaires, qui sont nés de l'application des dispositions anciennes de cet arrêté.

BE Justel 1995029014

Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, notamment l'article 50, alinéa 3, modifié par la loi du 27 juillet 1971;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel de métier et de service des universités, faculté et centre universitaire de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel administratif des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française;

Considérant que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 présente des difficultés d'application et qu'il importe de le revoir à la lumière des dispositions réglementaires concernant le personnel administratif, technique et ouvrier des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française;

Vu le protocole du 31 mai 1994 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur IX;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique donné le 14 mars 1994;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget donné le 10 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Arrêté

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