1995027627 16 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6quater rédigé comme suit
"Art. 6quater. Un supplément d'intervention d'un montant maximum de 500 000 francs peut être accordé aux ateliers protégés en vue de leur permettre de couvrir, pour l'année 1995, les charges résultant de la réalisation d'actions spécifiques à caractère promotionnel ou commercial visant à favoriser leur développement économique.
La demande d'octroi de l'intervention doit être introduite par l'atelier protégé avant le 30 novembre 1995.
La liquidation des subsides se fera sur base de documents justificatifs à produire avant le 31 décembre de la même année."
Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 novembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24, 36 et 74;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 19 juillet 1991 et 14 décembre 1992, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994 et 30 mars 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que la disposition faisant l'objet du présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai, afin que le solde des moyens dégagés, pour l'année 1995, en application des articles 6bis et 6ter de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970, puissent être redistribués au cours du même exercice;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 septembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête