1995027612 9 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.
Texte législatif (5 Articles)
Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région sont remplacés par les dispositions suivantes
"Art. 3. § 1. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 5°, du statut, les fonctionnaires qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement aux grades du rang 22 des sessions 1993 et des sessions antérieures, sont dispensés de l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 4°, du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade C3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats des examens d'avancement aux grades du rang 22 des sessions 1993 et des sessions antérieures, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.
Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la promotion par avancement de grade au grade du rang C2 des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sort ses effets le premier jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal d'examen de la session 1993 à moins que le fonctionnaire se soit abstenu, après le 30 juin 1995, de faire valoir ses titres à la promotion tenant à la réussite de l'examen.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 5°, du statut, les fonctionnaires transférés de la Régie des Voies aériennes et qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement aux grades du rang 24 des sessions 1993 et des sessions antérieures sont dispensés de l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent être promus aux grades du rang 24 conformément aux règles applicables la veille de l'entrée en vigueur du statut, avec effet au premier jour du mois qui suit la clôture du procès verbal d'examen de la session 1993 à moins qu'ils se soient abstenus, après le 30 juin 1995 de faire valoir leurs titres à la promotion tenant à la réussite de l'examen.
Il est inséré dans le même arrêté une section IIbis, comprenant l'article 5bis, rédigée comme suit
"Section IIbis. De la nomination.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 novembre 1995
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 61;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;
Vu le protocole n° 179 du 6 octobre 1995 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur n° XVI ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'avis du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que soient mis sans délai sur pied d'égalité pour l'avancement au rang C1 l'ensemble des fonctionnaires lauréats d'un examen d'avancement à un grade du niveau 2 organisé avant l'entrée en vigueur du statut des fonctionnaires de la Région; que soient également mis sur pied d'égalité les lauréats d'examens d'avancement et de concours de recrutement;
Considérant qu'il s'impose également que la conclusion tardive de certains examens d'avancement ne porte pas de préjudice de carrière à leurs lauréats;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête
Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, du statut, la nomination des lauréats d'un concours d'accession de la session 1994 ou des sessions antérieures sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la clôture du procès-verbal du concours de la session 1994, à moins que le fonctionnaire se soit abstenu, après le 30 juin 1995, de faire valoir ses titres à la promotion tenant à la réussite du concours."