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1995027593 BE

1995027593 19 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1995027593

Sont approuvés les barèmes annexés au présent arrêté qui fixent les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

BE Justel 1995027593

1 . 1. Billets.

1.1 Billet à prix plein

- prix minimum pour un trajet 1 et 2 zones............................ 40 F

- par zone supplementaire parcourue................................... 20 F

- prix maximum pour un trajet 6 zones et plus........................ 120 F

1.2 Billet a reduction : prix unique quel que soit le nombre

de zones parcourues............................................... 40 F

1.3 Billet a reduction pour invalides de guerre : prix unique

quel que soit le nombre de zones parcourues....................... 20 F

1.4 Libre-parcours journalier, permettant d'effectuer un nombre

illimite de voyages au cours d'une journee....................... 195 F

BE Justel 1995027593

1 . 2. Cartes à voyages multiples.

2.1 Cartes INTER.

2.1.1 cartes a prix plein de 12 cases pour........................... 195 F

2.1.2 cartes a reduction de 12 cases pour............................ 145 F

2.1.3 le nombre de cases annulées sur la carte est égal au nombre de zones parcourues, avec un minimum de 2 cases et un maximum de 6 cases.

2.1.4 carte magnétique : l'oblitération des cartes à piste magnétique déduit du solde de la carte les montants suivants

Trajet 1z 2z 3z 4z 5z 6z et +

---------------------------------------------------------------------------

carte a prix plein 32 32 48 64 80 96

carte a reduction 24 24 36 48 60 72

---------------------------------------------------------------------------

2.2 Cartes urbaines.

2.2.1. carte Cite : sur les reseaux urbains

- carte de 8 voyages................................................. 190 F

- carte magnetique par voyage......................................... 24 F

2.2.2 zone urbaine de Verviers

- carte de 8 voyages en prevente..................................... 180 F

2.2.3 zone urbaine de Charleroi

- trajet de 1 et 2 zones : carte de 7 voyages en prevente ........... 170 F

- trajet de 3 zones et + : carte de 4 voyages ....................... 180 F

2.2.4 zone urbaine de Liege

- carte de 8 voyages en prevente .....................................205 F

BE Justel 1995027593

1 . 3. Abonnements TEC.

3.1 Abonnements pour les personnes âgées de 25 à 60 ans ("OPEN")

12 mois 1 mois 1 semaine

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1 et 2 zones 3 zones 4 zones 8.100 980 280

5 zones 6 zones et plus zone 10.400 1.270 385

AUL a Liege 12.800 1.620 485

15.100 1.950 585

17.400 2.300 685

10.100 1.070 -

---------------------------------------------------------------------------

3.2 Abonnements à prix réduit pour

- les jeunes de moins de 25 ans ("LYNX")

- les personnes âgées de plus de 60 ans ("ALTO")

12 mois 1 mois 1 semaine

---------------------------------------------------------------------------

1 et 2 zones 3 zones 4 zones 5.800 750 280

5 zones 6 zones et plus zone 8.100 980 385

AUL a Liege 10.400 1.270 485

12.800 1.620 585

15.100 1.950 685

7.300 930 -

---------------------------------------------------------------------------

3.3 Libre parcours réseau TEC

12 mois 1 mois

---------------------------------------------------------------------------

- 25 ans / + 60 ans 15.100 1.950

+ 25 ans / - 60 ans 17.400 2.300

---------------------------------------------------------------------------

BE Justel 1995027593

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1996.

Namur, le 19 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Annexe.

Art. N1 . Annexe.

BE Justel 1995027593

1 . 4. Abonnements TEC + train.

4.1 Pour un trajet TEC situé en dehors des zones à tarif urbain de Charleroi et Liège : le prix est déterminé par addition des distances train et bus, avec application du tarif et de la réglementation de la S.N.C.B.

4.2 A l'intérieur des zones à tarif urbain de Charleroi et Liège, abonnement valable pour un nombre illimité de voyages sur les réseaux TEC et S.N.C.B. au prix de

12 mois 1 mois

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ordinaire 11.500 1.150

junior / senior 9.800 980

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BE Justel 1995027593

1 . 5. Zone urbaine de Bruxelles-Capitale.

Il est fait application des prix approuvés par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1995027593

1 . 6. Zones urbaines de Louvain, Menin et Tirlemont.

Il est fait application des prix approuvés par l'Exécutif de la Région flamande.

BE Justel 1995027593

1 . 7. Tarifs commerciaux.

Pour s'adapter à des situations spéciales (lignes transfrontalières, participation à des manifestations, promotion, ...) des tarifs commerciaux pourront être appliqués.

BE Justel 1995027593

1 . 8. Tarifs divers.

8.1 Colis

- moins de 5 kg....................................................... 40 F

- de 5 a 30 kg ....................................................... 80 F

8.2 Enfants en groupe.

Transport de groupe de maximum 20 enfants vers les plaines de jeux : 20 F (prix par enfant).

8.3 Réduction famille nombreuse.

Une réduction de 50 % est accordée à partir du 3e abonnement LYNX, annuel et/ou mensuel, validé, d'une même famille.

La réduction est appliquée sur le parcours le plus court et, dans le cas de périodes de validité différentes, sur la période la plus courte.

BE Justel 1995027593

1. 9. Surtaxes.

9.1 Surtaxe percue auprès de tout voyageur dépourvu d'un titre de transport valable ou muni d'un titre de transport à réduction sans y avoir droit

- immédiatement ou dans les 3 jours ouvrables...................... 2.000 F

- apres le délai de 3 jours ouvrables ............................. 2.500 F

- en cas de 2e infraction.......................................... 5.000 F

- a partir de la 3e infraction ................................... 11.000 F

9.2 Utilisation d'un titre de transport falsifie ou

utilisation frauduleuse d'un titre de transport............... 11.000 F

9.3 Le voyageur sans argent pour payer le prix du voyage

est passible

- d'une taxe fixe, payee endeans les 14 jours, de.................... 100 F

- d'une surtaxe fixe, percue apres le délai de 14 jours de......... 2.000 F

9.4 Le voyageur abonne, depourvu de son titre de transport

valable, ou le voyageur possedant une carte de reduction

sans pouvoir la presenter, est passible

- lorsqu'il presente le titre dont il etait demuni dans un

delai de 3 jours ouvrables, d'une taxe fixe de..................... 100 F

- lorsqu'il le presente apres le délai de 3 jours ouvrables,

d'une surtaxe fixe de............................................ 2.000 F

9.5 Surtaxe due pour confection d'un duplicata d'abonnement.......... 300 F

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 1995 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

Namur, le 19 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°;

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment l'article 2, 1°, a);

Vu l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1992, modifié par celui du 14 septembre 1995, fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1993 fixant la procédure et le calendrier de transmission des propositions de structures tarifaires pour le transport en commun en Région wallonne;

Vu le résultat de la formule d'adaptation des tarifs;

Vu les propositions faites par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Transport;

Sur la proposition du Ministre des Transports,

Arrête

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