1995027510 20 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes est complété par l'alinéa suivant
"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les communes ayant établi leurs comptes selon les règles de la nouvelle comptabilité communale, sont pris en considération, les montants des redevances et des impôts communaux, autres que les taxes visées au 3°
- pour la taxe communale additionnelle au précompte immobilier : les montants des droits constatés, tels qu'ils résultent du document 173 X, ligne 2, communiqué par l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances et se rapportant à l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
- pour les autres redevances et taxes : les montants portés en droits constatés, propres à l'exercice, au service ordinaire des comptes communaux de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;".
Le présent arrêté produit ses effets à partir de la répartition 1995.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'arrêté de l'Exécutif wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement des communes wallonnes, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet 1990;
Considérant que l'arrêté de l'Exécutif régional wallon précité du 7 septembre 1989 dispose en son article 2, 4°, que sont pris en considération "les montants des redevances et impôts communaux (...) portés en droits constatés, propres à l'exercice, au service ordinaire des comptes communaux de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition"; qu'il s'ensuit que la répartition de la dotation principale du Fonds des communes de 1995 se base notamment sur les droits constatés inscrits dans les comptes communaux de 1993;
Considérant que l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (article 46, modifié à nouveau par l'arrêté royal du 24 mai 1994) a modifié la définition des droits constatés; que cette modification a eu des effets sur les comptes des quatorze communes pilotes, c'est-à-dire des communes qui, déjà en 1993, ont appliqué la nouvelle comptabilité organisée par l'arrêté royal précité du 2 août 1990;
Considérant, en vue d'une répartition équitable de la dotation principale du Fonds des communes, qu'il importe que les sources statistiques soient rigoureusement identiques pour l'ensemble des communes bénéficiant de la dotation principale;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits constatés servant à établir le numérateur de la fraction visée à l'article 12 du décret susvisé du 20 juillet 1989 doivent être établis selon les mêmes critères dans les 260 communes participant à la dotation principale; qu'en pratique, ce résultat sera atteint en prenant, d'une part, les droits constatés des taxes et redevances (hors taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et centimes additionnels au précompte immobilier) dans les comptes de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition et en prenant, d'autre part, les droits constatés en matière de centimes additionnels au précompte immobilier tels qu'ils sont communiqués par l'Administration des contributions directes du Ministère des F
inances dans le document 173 X, ligne 2 (Décompte des opérations effectuées pour la commune, droits constatés au cours de l'année budgétaire), de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de déroger à l'article 2, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989, en ce qui concerne les communes pilotes en nouvelle comptabilité communale;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;
Vu l'urgence résultant du fait que la répartition du solde de la dotation principale doit être réalisée pour le 31 juillet 1995 au plus tard, sous peine d'intérêts de retard; qu'en exécution de l'article 30 du décret précité du 20 juillet 1989, ces intérêts de retard seraient de 7,75 %, soit, pour un montant total à répartir de 13 490 286 920 F, 2 864 376 F par jour de retard;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête