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1995027499 BE

1995027499 26 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel dispensant la Société nationale des Chemins de fer belges de l'organisation de la phase de consultation du public préalable à l'étude d'incidences sur l'environnement liée à la délivrance du permis de bâtir relatif à la construction de la ligne TGV pour le tronçon Hélécine-Ans.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1995027499

Texte

Article1. Article unique. La Société nationale des Chemins de fer belges est dispensée de la phase de consultation du public à l'étude d'incidences requise pour l'octroi du permis de bâtir relatif à la construction de la ligne TGV pour le tronçon Hélécine-Ans.

Bruxelles, le 26 avril 1995.

G. LUTGEN

Préambule

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et plus spécialement de l'article 12;

Vu l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 arrêtant définitivement la modification partielle des planches 32/8, 40/4 et 41/4 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription du tracé du TGV et plus spécialement l'article 2;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 arrêtant définitivement la modification partielle des planches 41/1, 41/2, 41/3 et 41/4 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription du tracé du TGV;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 arrêtant définitivement la modification partielle des planches 41/4, 42/1, 42/2, 42/6 et 42/7 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription du tracé du TGV;

Vu la demande introduite par la Société nationale des Chemins de fer belges en date du 28 février 1994 en vue d'obtenir une dérogation à l'obligation d'organiser la phase de consultation du public préalable à l'étude d'incidences requise pour l'octroi du permis de bâtir relatif à la construction de la ligne TGV pour le tronçon Hélécine-Ans;

Vu la requête en annulation et la requête en suspension de l'arrêté ministériel du 14 mars 1994, par lequel le Conseil d'Etat rejette la requête en suspension;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 1995, lequel opère retrait de l'arrêté ministériel du 14 mars 1994 dispensant la Société nationale des Chemins de fer belges, de l'organisation de la phase de consultation du public à l'étude d'incidences requise pour l'octroi des permis de bâtir relatifs à la construction du tronçon Hélécine-Ans de la ligne TGV entre Bruxelles et Kôln en raison de son absence de motivation formelle, notamment au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre que les règles de la concurrence peuvent s'appliquer aux services publics de transports, spécialement aux transports publics de chemins de fer;

Considérant, en effet, que bien que la Société nationale des Chemins de fer belges dispose, en la matière, d'une

position stratégique favorable, elle se trouve, dans le contexte particulier du transport international à grande vitesse, en réelle concurrence avec d'autres moyens de transport, tels que les transports par air ou par route dépendant, pour la plupart, d'entreprises privées, et, acheminant, comme le TGV, des personnes, du courrier et des petits colis, c'est-à-dire des marchandises;

Considérant en outre que la Société nationale des Chemins de fer belges, agit dans le contexte de la réalisation d'une infrastructure largement dépendante de choix opérés au niveau supranational;

Considérant que sur base de ces impératifs supranationaux, notamment celui de voir réaliser prioritairement une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Paris-Bruxelles-Cologne, le Gouvernement wallon, en date du 14 avril 1988, a pris la décision, selon laquelle le TGV constituait un tout indissociable dont le tracé devrait rendre techniquement possible l'option 300 km/h et que dès lors une phase de consultation du à l'étude d'incidences sur l'environnement ne peut aboutir au choix d'alternatives fondamentalement différentes du choix opéré au niveau supranational sur un plan technique;

Considérant que ce tracé a fait l'objet d'une procédure de modification partielle, des planches 32/8, 40/4 et 41/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, des planches 41/1, 41/2, 41/3 et 41/4 du plan de secteur de Huy-Waremme, des planches 41/4, 42/1, 42/2, 42/6 et 42/7 du plan de secteur de Liège, à l'occasion de laquelle les riveraines ont dûment été consultées, conformément au prescrit des articles 40 et 40bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que les projets de révision partielle des plans de secteur ont été précédés d'études environnementales, techniques et financières qui en tant que telles ont été soumises à l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire;

Considérant que suite aux enquêtes publiques ci-évoquées et sur base des avis émis par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire dans chacune des procédures, le Gouvernement wallon a adopté un certain nombre de conditions visant à assurer l'intégration environnementale et paysagère optimale de la ligne à grande vitesse aux entités traversées (arrêtés du 6 septembre 1991, article 2);

Considération que l'ensemble desdites conditions figurent dans les arrêtés de l'Exécutif régional wallon arrêtant définitivement la modification partielle des plans de secteur précités en vue d

e l'inscription du tracé du TGV;

Arrête

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