1995027481 18 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les règles complémentaires aux délégations accordées aux fonctionnaires dirigeants du Centre régional d'aide aux communes.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre
1° par le Ministre : le Ministre délégué par le Gouvernement wallon pour l'exercice de la tutelle des pouvoirs locaux;
2° par le Centre : le Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne;
3° par le décret : le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne.
Sans préjudice des disposition du présent arrêté, le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint assurent conjointement la gestion journalière du Centre.
Chaque acte ou document relevant de cette gestion journalière est valablement signé dès lors qu'il porte la signature soit du directeur général et du 1er directeur général adjoint, soit du 1er directeur général adjoint et du 2e directeur général adjoint.
§ 1. Il est institué un Comité de direction comprenant les fonctionnaires dirigeants à savoir le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint.
§ 2. Le directeur général, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint prennent conjointement au sein du Comité de direction les décisions et les engagements utiles à la réalisation des missions du Centre telles que visées à l'article 5 du décret, ainsi qu'à l'engagement des personnes sous contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 15 du décret.
§ 1. Par dérogation à l'article 3, le directeur général et le 1er directeur général adjoint sont compétents conjointement
1° pour exécuter le budget du Centre, en l'occurrence pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables à charge des crédits du budget prévanté et jusqu'à concurrence du montant de FB 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille francs) taxe sur la valeur ajoutée non comprise, et ce conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur;
2° pour contracter les emprunts visés à l'article 12 du décret.
§ 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, et dans le cadre de l'exécution des décisions visées à ces articles, le 1er directeur général adjoint et le 2e directeur général adjoint sont compétents conjointement pour
1° dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et ce jusqu'à concurrence du montant de FB 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille francs) taxe sur la valeur ajoutée non comprise;
- arrêter et approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, engager la procédure et procéder à la conclusion du marché;
- imposer le contrôle des prix, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
- accomplir les actes concernant l'exécution des marchés relatifs au fonctionnement du Centre;
2° assurer la gestion du personnel du Centre;
3° représenter le Centre à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées tant en demandant qu'en défendant;
4° prendre les mesures utiles en matière d'assurances notamment au bénéfice du personnel du Centre.
§ 3. Les délégations prévues au § 2, 1°, sont valables pour autant que l'objet de la dépense, le mode de passation du marché et les conditions du marché aient fait l'objet d'une décision du Comité de direction.
Le Comité de direction peut déléguer, aux conditions et modalités qu'il fixe, tout ou partie des pouvoirs de signature dont sont investis les fonctionnaires dirigeants. Le Ministre en est informé.
En cas d'urgence ou en cas d'absence de plus de huit jours d'un ou plusieurs fonctionnaires dirigeants, les compétences sont exercées par les fonctionnaires dirigeants présents ou à défaut par le seul fonctionnaire dirigeant présent, à l'exclusion des compétences visées à l'article 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mai 1995.
Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Région;
Vu la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 2, § 3;
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, notamment les articles 5, 7 et 13, 5°;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1979, 4 février 1980, 20 août 1981, 30 mars 1983, 19 août 1985 et 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1977 relatif aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution de marchés publics, de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1981;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 23 mars 1995 portant création d'une Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne, est entré en vigueur le 23 mars 1995;
Considérant que son article 13, 5°, habilite le Gouvernement à déterminer les règles complémentaires relatives aux délégation de compétences qui sont attribuées aux fonctionnaires dirigeants;
Considérant la nécessité de permettre au Centre régional d'aide aux communes d'entamer ses activités dans les plus brefs délais;
Considérant qu'il s'impose dès lors d'arrêter sans retard lesdites règles complémentaires;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête