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1995027474 BE

1995027474 18 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 fixant pour 1995 les modalités de répartition du crédit de 225 millions de francs inscrit à l'allocation de base 43.05.02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995027474

1° une dotation spéciale d'un montant de F 6 000 000 F (six millions de francs) est répartie entre les communes de la Région wallonne qui ont bénéficié d'une subvention pour l'année budgétaire 1993 afin d'ouvrir une Maison communale d'accueil de l'enfant et qui n'ont toujours pas obtenu la reconnaissance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

2° une dotation spéciale d'un montant maximum de F 4 000 000 F (quatre millions de francs) est répartie entre les communes de la Région wallonne qui, pendant la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, ouvrent une Maison communale d'accueil de l'enfant;

3° cette Maison communale d'accueil de l'enfant doit répondre aux conditions définies par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

BE Justel 1995027474

L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1995 fixant pour 1995 les modalités de répartition du crédit de 225 millions de francs inscrit à l'allocation de base 43.05.02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995 est abrogé.

BE Justel 1995027474

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction Publique et du Budget,

B. ANSELME

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 9 août 1980 et par la loi du 4 juillet 1989;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995, notamment l'article 43.05.02;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Considérant qu'il est important que la Région wallonne prenne des mesures incitant les communes à développer des actions notamment en matière de sécurité d'actions sociales, de relance de l'emploi;

Considérant que la Région wallonne doit prendre les dispositions utiles permettant aux communes d'assurer la pérennité d'institutions existantes;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Arrête

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