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1995027469 BE

1995027469 18 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995027469

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon : l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public.

BE Justel 1995027469

L'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Coefficient revenu moyen (Crm)" est modifié comme suit

"Coefficient recettes théorique moyen (Crm th) : le rapport entre les recettes théoriques et les loyers de base", soit

(0,4 * Σ LB) + (X th * Σ RA) ------------------------------------ Σ LB

où

Σ LB est la somme des loyers de base des logements occupés;

Σ RA est la somme des revenus annuels des locataires;

Xth est déterminé à partir des paramètres X1 et X2 sectoriels moyens et la répartition des locataires de la société par tranches de revenus;

X1 et X2 sont les paramètres visés à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la S.R.W.L. ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992.

BE Justel 1995027469

L'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Coefficient correcteur (Cc)" est remplacé par la disposition suivante

"Coefficient correcteur (Cc) : le coefficient égal à 5 x (1 - Crm th)."

BE Justel 1995027469

L'article 1er, § 1er, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Nombre corrigé de locataires à revenus modestes" est remplacé par la disposition suivante

"Impact de la présence de locataires à revenus modestes : le nombre de logements multiplié par le coefficient correcteur".

BE Justel 1995027469

L'article 1er, § 1er, 7°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Trésorerie" est remplacé par la disposition suivante

"Trésorerie corrigée : le solde du compte courant ordinaire de la société auprès de la Société régionale wallonne du Logement diminué du montant des provisions et des garanties locatives et augmenté des placements effectués auprès de tout organisme financier ou de crédit et du montant des aides d'assainissement de l'exercice précédent susceptibles d'être octroyées aux sociétés sous plan mais non encore liquidées."

BE Justel 1995027469

L'article 1er, § 1er, 11°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Loyer réel" est remplacé par la disposition suivante

"Recette théorique : le résultat de l'addition des loyers des locataires en place calculés en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, basés sur la répartition des locataires de la société par tranches de revenus et les paramètres X1 et X2 sectoriels moyens constatés par la Société régionale wallonne du Logement sur toutes les sociétés."

BE Justel 1995027469

L'article 1er, § 1er, 14°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Résultat corrigé de la société" est remplacé par la disposition suivante

"Résultat corrigé de la société : la différence entre la recette théorique, d'une part, et l'annuité et les coûts d'exploitation standard, d'autre part."

BE Justel 1995027469

L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par la disposition suivante

"L'allocation forfaitaire unitaire est obtenue en divisant le montant de l'aide arrêté par le Ministre pour la méthode de calcul forfaitaire, par le nombre de logements de toutes les sociétés multiplié par leurs coefficients correcteurs."

BE Justel 1995027469

L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par la disposition suivante

"L'allocation de solidarité accordée à une société est obtenue en multipliant l'allocation forfaitaire unitaire par le nombre de logements de la société multiplié par son coefficient correcteur."

BE Justel 1995027469

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement modifié par le décret du 16 octobre 1986, du 1er décembre 1988 et du 21 octobre 1992;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 8 septembre 1988 et 8 novembre 1990 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993;

Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement donné le 10 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Considérant qu'en raison des modifications apportées par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, au mode de calcul des loyers des locataires des logements sociaux, il s'impose d'adapter dans les plus brefs délais l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public;

Considérant qu'il y a lieu de permettre la répartition rapide du Fonds de solidarité pour l'année 1994;

Vu l'urgence;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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