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1995027410 BE

1995027410 13 JUILLET 1995. - Décret organisant le remplacement des Ministres par leur suppléant parlementaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1995 et mis à jour au 30-12-2000)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995027410

Le présent décret règle, en application des articles 39, 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution, une matière visée aux articles 24bis, § 3, et 49, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993.

BE Justel 1995027410

Au sens du présent décret, il faut entendre par

1° "Région" : la Région wallonne;

2° "Gouvernement" : le Gouvernement régional wallon;

3° "Conseil" : le Conseil régional wallon;

4° "membre du Gouvernement" : Ministre du Gouvernement wallon;

5° "membre du Conseil" : membre du Conseil régional wallon.

BE Justel 1995027410

(§ 1er. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement.) <DRW 2000-12-14/47, art. 2, 003; En vigueur : 30-12-2000>

§ 2. Le membre du Conseil élu membre du Gouvernement cesse immédiatement de siéger après avoir prêté le serment prévu à l'article 62 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il reprend ses fonctions après avoir été remplacé dans ses fonctions de Ministre régional.

§ 3. Par dérogation au § 2, en cas de renouvellement d'une ou de plusieurs assemblées, le membre du Gouvernement peut concilier ses fonctions de membre du Gouvernement et ses fonctions de membre du Conseil ou d'une autre assemblée jusqu'à l'élection du nouveau Gouvernement, sans toutefois que cette situation excède un délai de six mois. Au-delà, il est pourvu à son remplacement.

BE Justel 1995027410

§ 1er. Le membre du Conseil visé à l'article 3, § 2, est immédiatement remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

§ 2. Le suppléant du membre du Gouvernement a le statut de membre du Conseil.

§ 3. En cas de remplacement par le membre démissionnaire du Gouvernement en cours de législature, le membre du Conseil réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

BE Justel 1995027410

<Inséré par DRW 2000-12-14/47, art. 3; En vigueur : 30-12-2000> § 1er. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement de la Communauté française et de membre du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. L'article 3, §§ 2 et 3, et l'article 4 du présent décret sont applicables mutatis mutandis aux membres du Conseil visé au paragraphe 1er du présent article.

BE Justel 1995027410

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 13 juillet 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1995. Documents du Conseil, 33 (SE 1995), n° 1 à 8. Compte rendu intégral. Séance publique du 10 juillet 1995. - Discussion. - Vote.

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 14-12-2000 publié le 30-12-2000

Articles modifiés

3; 4BIS

Décret région wallonne du 12-07-1999 publié le 13-07-1999

Article modifié : 3

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