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1995027352 BE

1995027352 4 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 1995 relatif à l'émission d'une tranche de l'emprunt 7,25 % 1998.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995027352

L'article 2, § 5, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1995 relatif à l'émission d'une tranche de l'emprunt 7,25 % 1998 est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. La deuxième tranche de l'emprunt porte un intérêt au taux de 7,25 p.c. l'an. Les intérêts seront payables le 15 juin des années 1996 à 1998.".

BE Justel 1995027352

L'article 2, § 6, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1995 relatif à l'émission d'une tranche de l'emprunt 7,25 % 1998 est remplacé par la disposition suivante

"§ 6. Le prix d'émission sera fixé le 3 avril 1995. Une prime d'émission sera déduite du prix de souscription pour tenir compte de la non-attribution d'intérêts pour la période du 27 avril 1995 au 15 juin 1995.".

BE Justel 1995027352

Le présent arrêté sera transmis à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.

BE Justel 1995027352

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 1995.

Namur, le 4 avril 1995.

B. ANSELME

Préambule

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 relative au financement des Régions et Communautés, et notamment l'article 49;

Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et Régions;

Vu l'accord du Ministre des Finances de l'Etat fédéral, donné le 14 octobre 1994;

Vu la convention d'émission conclue entre la Région wallonne et la CGER-Banque s.a. le 10 novembre 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 1995 relatif à l'émission d'une tranche de l'emprunt 7,25 % 1998, et notamment l'article 2;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les dispositions nécessaires en vue d'assurer le bon fonctionnement du système de clearing;

Arrête

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