1995027341 23 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 4, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est remplacé par le texte suivant
"4° occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social ou un infirmier gradué social pour 9 aides et moins, et un employé administratif pour 10 aides et moins; les aides sont celles visées au 2° du présent article, et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social ou l'infirmier gradué social est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, des aides familiales et des aides seniors;".
L'article 10, 1er alinéa, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est complété par le texte suivant
"1° un montant forfaitaire de 445,71 francs par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides, ce montant est majoré de 5 francs pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 10 francs pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus;".
Les montants forfaitaires de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993, sont fixés aux points
- 2° à 63,67 francs;
- 3° à 18,20 francs;
- 4° à 85,29 francs.
Le montant forfaitaire de la subvention déterminée au 1er alinéa, 3°, de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993, sont fixés à 20,22 francs.
En cas d'indexation des salaires du personnel des services durant l'année 1995, les montants des subventions fixés dans le présent arrêté seront adaptés en fonction de la formule suivante
Montant de la subvention x (A+((12-A) x 1,022))
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12
A représente le nombre de mois précédent
l'indexation des salaires.
Le résultat de l'opération est arrondi au centime
soit inférieur, soit supérieur.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit la publication au Moniteur belge.
Un délai de six mois est laissé à chaque service pour se conformer à l'article 1er.
Pour chaque service, l'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre où les conditions de l'article 1er sont remplies durant tout le trimestre.
Namur, le 23 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre chargé de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995, section 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04;
Vu les lois coordonnées le 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant l'organisation du contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 13, 2°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, notamment l'articles 4 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 adaptant, à partir du 1er janvier 1994, les montants forfaitaires fixés par le 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans délai les montants des subventions octroyées aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées afin de ne pas compromettre le fonctionnement de ces services;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête