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1995027338 BE

1995027338 23 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certains actes d'exécution de l'arrêté royal n" 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995027338

Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agrément des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés.

BE Justel 1995027338

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agrément des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés le chapitre 1er, II, B est complété comme suit

"d) En aucun cas, l'admission dans une institution ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèces ou en nature exigée des candidats à l'admission, de leurs représentants légaux ou de leur famille.".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française.

BE Justel 1995027338

Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française

"Art. 10bis. § 1er. Aucun supplément à la part contributive ne peut être exigé par l'institution pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de séjour des personnes handicapées.

§ 2. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire

1° en régime d'internat

a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothèse;

b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu de l'institution vers sa résidence, son lieu d'un travail ou un établissement d'enseignement et inversement;

c) les frais scolaires;

d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;

e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;

2° en régime de semi-internat : les frais scolaires.

§ 3. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

BE Justel 1995027338

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

"Art. 6bis. La décision d'agrément mentionne notamment

1° le type de régime pour lequel l'institution est agréée;

2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes auxquelles s'adresse l'institution;

3° le nombre maximal de places agréées et subventionnées par le Fonds;

4° le sexe et l'âge minimum et maximum des personnes mineures pouvant être hébergées; le sexe des personnes adultes pouvant être hébergées;

5° la localisation des implantations avec, le cas échéant, la répartition des places agréées entre ces différentes implantations.".

BE Justel 1995027338

Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 6ter. § 1er. Peut accueillir des personnes handicapées au-delà de la liste prévue à l'article 6bis, 3°

1° l'institution qui accueille une personne handicapée en lieu et place d'une personne qui n'est plus au même moment dans l'institution mais pour laquelle l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques continue à être versée;

2° l'institution d'hébergement qui accueille en journée des personnes handicapées dans les limites fixées à l'article 6bis, 3°.

§ 2. Les dépassements occasionnels de la capacité agréée résultant de l'application des dispositions du § 1er sont autorisés

- dans la mesure ou ils n'excèdent pas, soit une unité, soit 5 % de la capacité visée à l'article 6bis, 3°, lorsque celle-ci atteint au moins 40 places.

La partie de l'occupation moyenne qui excède la capacité visée à l'article 6bis, 3°, n'est pas prise en compte pour le calcul des subventions octroyées par le Fonds.

Ces dépassements ne sont pas pris en considération lors du contrôle de l'utilisation des subventions.

§ 3. En aucun cas l'intervention réclamée en fonction de l'application du présent article à la personne handicapée, à sa famille ou à un autre pouvoir public ne peut excéder celle applicable en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française.".

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1995027338

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté royal n" 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agrément des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'avis de la Commission de programmation et de consultation du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés donné le 21 février 1995;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 13 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 15 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de proscrire de façon formelle la pratique des pas de porte en matière d'admission dans les institutions du Fonds de Soins Médico-socio-pédagogiques et de fixer certains principes sur les suppléments demandés aux personnes handicapées dans les institutions et de mieux spécifier l'agrément des institutions et donc leurs obligations;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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