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1995027336 BE

1995027336 30 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, à titre exceptionnel dans le cadre des inondations du 20 janvier au 6 février 1995, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995027336

A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 réglant l'octroi de primes en vue de la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, sont insérés, après le second alinéa, les deux alinéas suivants

"La prime s'élève également à 50 % du coût hors TVA en ce qui concerne les acquisitions de matériaux et des travaux de réparation de dégâts occasionnés par les inondations du 20 janvier au 6 février 1995 à un établissement hôtelier situé dans une zone reconnue sinistrée par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Le montant de la prime accordée en application du précédent alinéa ne tiendra pas compte pour le calcul du montant total visé à l'alinéa 6, des primes accordées antérieurement pour le même hôtel. Dans ce cas, la demande d'octroi de primes doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.".

BE Justel 1995027336

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;

Vu le décret II du Conseil de la Région wallonne du 22 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 4°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, rendu le 16 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans retard une mesure destinée à soutenir les efforts de remise en état rapide des établissements hôteliers sinistrés par les récentes inondations du 20 janvier au 6 février 1995;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

Arrête

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