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1995027335 BE

1995027335 30 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, à titre exceptionnel dans le cadre des inondations du 20 janvier 1995 au 6 février 1995, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-1995 et mis à jour au 13-07-1999)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995027335

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning les trois alinéas existants sont regroupés dans un premier paragraphe et il est ajouté le paragraphe suivant

"§ 2. La prime visée à l'article 2 s'élève à 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux ainsi que de l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, visant à réparer les dégâts faisant suite aux inondations du 20 janvier au 6 février 1995 pour les terrains de camping-caravaning situés dans les zones sinistrées reconnues par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Pour l'octroi d'une prime calculée en application du présent paragraphe, il ne sera pas tenu compte, pour le calcul du montant total visé au paragraphe précédent, des primes accordées antérieurement pour le même terrain de camping-caravaning.".

BE Justel 1995027335

Le présent alinéa est ajouté à l'article 6 du même arrêté

"5° les travaux relatifs à l'octroi d'une prime calculée en vertu de l'article 3, § 2, devront être exécutés et terminés au cours de la période située entre la date de reconnaissance des inondations par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, et le trente et un décembre de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.".

BE Justel 1995027335

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;

Vu le décret II du Conseil de la Région wallonne du 22 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, notamment l'article 4, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 16 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans retard les mesures destinées à soutenir les efforts de remise en état rapide des terrains de camping-caravaning sinistrés par les récentes inondations du 20 janvier au 6 février 1995;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 10-06-1999 publié le 13-07-1999

Article modifié : 3

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