1995027330 6 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public
"Art. 6bis. Toutefois, le montant de base de la subvention est égal à 80 % du montant établi à l'article 5 pour les travaux de réparation ou d'entretien visés à l'article 2 lorsque
a. Ils sont conséquents à des phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements ou mouvements de la terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements du vent et qu'ils justifient l'application de l'article 3 du décret du 1er décembre 1988 et que
b. les dégâts provoqués, qu'il y a lieu de réparer, sont situés en zone reconnue de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 juillet 1976.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Namur, le 6 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, III, 3°;
Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, notamment les articles 2 et 6;
Vu l'urgence;
Considérant l'importance des sinistres subis par différentes communes wallonnes au cours de l'année 1995 et de l'impérieuse nécessité de leur venir en aide dans les délais les plus brefs;
Considérant en outre, que l'application du taux normal de subsidiation ne saurait permettre aux communes victimes d'importants dommages causés par le déchaînement des éléments naturels, de faire face aux coûts excédentaires qui leur sont imposés;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête