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1995027277 BE

1995027277 30 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995027277

Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit

"Art. 6ter. Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis.".

BE Justel 1995027277

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret (II) de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7° ;

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et 37, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 4, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991, prorogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Attendu que la disposition faisant l'objet du présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai afin de compléter au plus tôt le dispositif arrêté récemment ;

Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, donné le 22 décembre 1994 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 1995 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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