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1995027267 BE

1995027267 9 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Règlement général pour la Protection du Travail en ce qui concerne des Etablissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 18-04-2001)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995027267

Dans le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre I, Chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées

Numero Designation des Classe Indication de la nature et de leurs

industries, depots, inconvenients

etc... dangereux,

insalubres ou

incommodes

47bis bateaux, jet-ski et 1 - bruit

hydroglisseurs mus - pollution des eaux

par un moteur a - danger pour les spectateurs

combustion interne - perturbation de la faune, de la flore

ou par une turbine - degradation des berges

(plans d'eau ou

terrains amenages

qui ne sont pas

completement sur les

voies navigables ou

la voie publique,

utilises pour des

epreuves de vitesse

ou d'adresse, des

essais, des

entrainements ou de

l'usage recreatif de)

264bis Modeles reduits - bruit

teleguides mus par un - danger pour les spectateurs

moteur a combustion

interne (locaux,

circuits, terrains,

plans d'eau utilises

pour des epreuves,

des essais, des

entrainements ou de

l'usage recreatif de)

1. avions,

helicopteres 1

2. autos, bateaux 2

386bis Ultra-legers 1 - bruit

motorises (aerodromes - danger pour le voisinage

civils a l'usage

d'aeronefs

ultra-legers

motorises. ULM et/ou

DPM tels que definis

dans l'arrete royal

du 21 septembre 1983

fixant les conditions

particulieres

imposees a

l'admission a la

circulation aerienne

de certains aeronefs

ultra-legers

motorises)

390bis Vehicules automoteurs - bruit

mus par un moteur a - pollution des eaux et du sol

combustion interne, y - degradation du paysage

compris les - degradation de la vegetation

prototypes, les - perturbation de la faune

vehicules a usage - danger pour le trafic local

exclusivement - danger pour les spectateurs

recreatif et les - poussieres

motoneiges

a. circuits ou

terrains qui ne

sont pas situes

completement sur

la voie publique,

utilises pour des

epreuves de

vitesse ou

d'adresse, des

essais, des

entrainements ou

de l'usage

recreatif. 1

b. les memes circuits

ou terrains

situes dans des

locaux fermes 2

BE Justel 1995027267

Dans l'article 16 du même Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1957 et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, est inséré entre les alinéas 1 et 2, l'alinéa suivant

(Les établissements mentionnés aux rubriques 47bis, 264bis, 377, 378, 386bis et 390bis du chapitre II, liste A, ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an, se déroulant chacune pendant trois jours consécutifs au maximum; si ces activités consistent en une épreuve, les entraînements qui s'y rapportent sont compris dans la période de trois jours. Dans les hypothèses visées au présent alinéa, une autorisation est requise chaque année, pour chaque activité.) <ARW 2001-03-27/34, art. 1, 003; En vigueur : 18-04-2001>

BE Justel 1995027267

L'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1994 et par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est abrogé pour la Région wallonne.

BE Justel 1995027267

Les demandes d'autorisation régulièrement introduites en application de l'arrêté royal précité du 10 juin 1976 et à propos desquelles il n'a pas été pris de décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme des demandes d'autorisation régulièrement introduites en application du Règlement général pour la Protection du Travail. Les actes régulièrement accomplis à la suite de l'introduction de ces demandes continuent également à produire leurs effets.

BE Justel 1995027267

L'article 25 du Titre I, Chapitre I du Règlement général précité n'est pas applicable aux établissements visés à l'article 1.

En ce qui concerne les établissements visés à l'article 1 et qui sont exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorisation d'exploiter doit être demandée dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Ces établissements peuvent continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2.

Si la notification visée par la première phrase n'est pas faite à l'expiration d'un délai de (quatre) ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté. <ARW 1998-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 11-07-1998>

BE Justel 1995027267

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1;

Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre I, Chapitre II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-03-2001 publié le 18-04-2001

Article modifié : 3

Arrêté région wallonne du 18-06-1998 publié le 01-07-1998

Article modifié : 6

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