1995027251 30 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994 et 8 décembre 1994
"Art. 19bis. Le Ministre avant l'Emploi dans ses attributions désigne, au sein de l'Administration, les fonctionnaires chargés du contrôle et de la surveillance de l'arrêté royal n° 474 et de ses arrêtés d'exécution ainsi que du présent arrêté.".
Le présent arrêté produit ses effets le 15 avril 1995.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994 et 8 décembre 1994 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il s'avère urgent de désigner nommément les fonctionnaires des Services du Gouvernement wallon, chargés d'assurer la surveillance et le contrôle des dispositions légales et réglementaires afin de pouvoir collaborer avec les divers autres services d'inspection sociale pour coordonner les contrôles en cas d'infraction à la législation sociale et du travail ;
Arrête