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1995027230 BE

1995027230 17 JANVIER 1995. - Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. - Réduction des subventions-intérêts relatives aux demandes introduites durant la période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1994.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995027230

La réduction définie à l'article 31bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994, est nulle pour les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961, pendant la période débutant le 1er avril 1993 et se terminant le 30 septembre 1994.

Le calcul prouvant que la réduction est nulle est repris dans l'annexe à cet arrêté.

BE Justel 1995027230

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 janvier 1995.

G. LUTGEN

ANNEXE.

Art. N. Calcul de la réduction à appliquer aux interventions régionales wallonnes.

Wallonie.

1. Budget total disponible 1 256 000 000 F

2. Engagement total des aides

communautaires et regionales 1 001 697 771 F

3. Solde non utilise 254 302 229 F

La réduction à appliquer est nulle.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat modifiant l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Fonds d'investissement agricole est de la compétence régionale ;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances ;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il convient de permettre aux établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 de calculer au plus tôt les subventions-intérêts échues pour les demandes introduites durant la période débutant le 1er avril 1993 et se terminant le 30 septembre 1994 ;

Arrête

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