1995027173 24 MARS 1995. - Arrêté ministériel relatif à l'émission d'une tranche de l'emprunt 7,25 % - 1998. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1995 et mise à jour au 12-07-1995)
Texte législatif (5 Articles)
La Région wallonne émet aux conditions visées ci-après une deuxième tranche de l'emprunt intérieur dénommé "Emprunt 7,25 % - 1998".
Les conditions spécifiques d'émission de la deuxième tranche de l'emprunt sont les suivantes
§ 1er. L'emprunt est représenté par des obligations au porteur de 10 000 francs et de 50 000 francs, sous forme scripturale ou totalement dématérialisée avec possibilité pour le porteur de demander la livraison en vif.
Les inscriptions nominatives ne sont pas autorisées.
§ 2. La deuxième tranche de l'emprunt est émise pour une période de 3 ans 1 mois 19 jours, soit du 27 avril 1995 au 15 juin 1998.
§ 3. La période de souscription publique de la deuxième tranche de l'emprunt est fixée du 4 au 13 avril 1995. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.
§ 4. Les obligations livrées en vif, munies de trois coupons d'intérêts annuels, sont revêtues de la griffe du Ministre du Budget, ainsi que du visa de la Cour des comptes.
§ 5. (La deuxième tranche de l'emprunt porte un intérêt au taux de 7,25 p.c. l'an. Les intérêts seront payables le 15 juin des années 1996 à 1998.) <AM 1995-04-04/45, art. 1, 002; En vigueur : 04-04-1995>
§ 6. (Le prix d'émission sera fixé le 3 avril 1995. Une prime d'émission sera déduite du prix de souscription pour tenir compte de la non-attribution d'intérêts pour la période du 27 avril 1995 au 15 juin 1995.) <AM 1995-04-04/45, art. 2, 002; En vigueur : 04-04-1995>
§ 7. La présente tranche de l'emprunt deviendra fongible intégralement avec la première tranche de l'emprunt visé par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1994 au détachement du premier coupon, â savoir le 15 juin 1995 et les titres seront cotés sur la même ligne que ceux de la première tranche dès cette date.
Les modalités de la souscription, du placement, du paiement de la deuxième tranche de l'emprunt, du régime fiscal applicable, des conditions de fongibilité sont décrites dans le prospectus d'émission annexé au présent arrêté.
Le présent arrêté sera transmis à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 1995.
Namur, le 24 mars 1995.
B. ANSELME
Préambule
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction Publique et du Budget,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1985 et 16 juillet 1993 ;
Vu la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 relative au financement des Régions et Communautés, et notamment l'article 49 ;
Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et Régions ;
Vu l'accord du Ministre des Finances de l'Etat fédéral, donné le 14 octobre 1994 ;
Vu la convention d'émission conclue entre la Région wallonne et la C.G.E.R.-Banque S.A. le 10 novembre 1994 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 1994 relatif à l'émission de l'emprunt 7,25 % - 1998, et notamment l'article 3 ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les dispositions nécessaires en vue du lancement d'un emprunt obligataire intérieur pour le financement du déficit autorisé ;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 04-04-1995 publié le 12-07-1995
Article modifié : 2