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1995027054 BE

1995027054 21 DECEMBRE 1994. - ARRETE MINISTERIEL portant approbation de modifications au règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995027054

Sont approuvées les modifications ci-annexées au règlement des prêts établi en vertu de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et annexé à l'arrêté ministériel du 26 mai 1993.

BE Justel 1995027054

1 . Article 1. L'article 6, alinéa 1er, du règlement précité est modifié comme suit

"La composition de la famille et les revenus s'apprécient à la date à laquelle le Fonds du Logement notifie au candidat emprunteur d'avoir à verser le montant des frais d'expertise prévu à l'article 30."

BE Justel 1995027054

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Namur, le 21 décembre 1994.

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N . Modifications au règlement des prêts à consentir dans la Région wallonne, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2, annexé à l'arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant approbation de ce règlement.

BE Justel 1995027054

1 . Art. 2. L'article 17, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant

"Sans préjudice des dispositions des articles 18, 19 et 20 ci-après, le total formé par l'ensemble des concours financiers de tiers, y compris le prêt à taux familial dégressif, le montant de la prime unique d'assurance-vie visée à l'article 28 du présent règlement lorsqu'il est avancé par le Fonds du Logement et des primes attribuées par la Région, ne peut, selon le cas, excéder 100 p.c."

BE Justel 1995027054

1 . Art. 3. L'article 22 est remplacé par le texte suivant

"Les taux d'intérêt visés à l'article 21 seront majorés, à chaque échéance, au maximum de 0,0416 % par mois, soit de 0,50 % l'an, sur la totalité du solde de la dette jusqu'à l'apurement de toute somme échue et non payée du solde de cette dette."

BE Justel 1995027054

1 . Art. 4. L'article 28 est remplacé par le texte suivant

"L'emprunteur doit contracter auprès d'un organisme assureur agréé, avant la passation de l'acte de prêt, une assurance temporaire en cas de décès à capital décroissant et à prime unique au profit du Fonds du Logement qui peut faire l'avance de cette prime en sus du montant principal du prêt. Un exemplaire de ce contrat devra être remis au Fonds du Logement.

Lorsque, pour motifs de santé, l'emprunteur n'est pas agréé par un organisme assureur, le Fonds du Logement peut, à son gré, soit consentir le prêt sans exiger qu'il soit couvert par une assurance-vie, soit faire contracter l'assurance-vie sur la tête d'un autre membre de la famille, dont il est à présumer que les revenus professionnels assureront le paiement des mensualités de remboursement du prêt. Dans ce dernier cas, le Fonds du Logement peut, s'il le juge opportun, exiger que ledit membre intervienne à l'opération en qualité de co-emprunteur solidaire."

BE Justel 1995027054

1. Art. 5. L'article 30 est remplacé par le texte suivant

"Par. 1er. A l'occasion de la constitution de son dossier, le candidat emprunteur doit verser au Fonds du Logement une somme de 5 000 F à titre d'avance pour frais d'expertise.

Par. 2. Le montant visé au par. 1er reste acquis au Fonds du Logement dès réalisation de l'expertise. En cas d'annulation de la demande de prêt, sans qu'il y ait eu expertise, ledit montant est remboursé au candidat emprunteur.

Par. 3. Après offre des conditions de prêt, le candidat emprunteur est redevable au Fonds du Logement d'une somme de 2 000 F en couverture forfaitaire des frais de dossier."

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 1994 portant approbation de modifications au règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Vu le Code du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994 et 15 décembre 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant approbation du règlement des prêts à consentir, dans la Région wallonne, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2, modifié par les arrêtés ministériels des 8 février 1994, 22 août 1994, 7 et 23 septembre 1994,

Arrête

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