1995027053 15 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 4, alinéa 2, est modifié comme suit : "La composition de la famille et les revenus s'apprécient à la date à laquelle la société notifie au demandeur d'avoir à verser le montant des frais d'expertise."
L'article 14 est modifié comme suit : "L'emprunteur doit contracter au moment du prêt une assurance temporaire en cas de décès à capital décroissant et à prime unique au profit de la société. La prime peut lui être avancée par celle-ci en sus du montant principal du prêt."
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 77ter et 77quater insérés par le décret du 28 juin 1983;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, par. 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les conditions de prêts hypothécaires consentis par le Fonds du Logement wallon doivent être modifiées dans le cadre de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête