1995027042 1 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement wallon fixant le cadre transitoire du personnel à transférer au Ministère de la Région wallonne au sein de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le cadre transitoire du personnel à transférer au Ministère de la Région wallonne au sein de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé est fixé comme suit
Directeur général 1
Inspecteur général 3
Directeur 3
Attache 72
Premier assistant 12
Assistant technique 24
Assistant 58
Premier adjoint 8
Adjoint 48
Agent 13
Opérateur 8
§ 1er. Les agents titulaires de grades correspondant aux échelles barémiques ci-après peuvent porter le titre figurant en regard de celles-ci.
Echelles Titre
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Les échelles des rangs 13 et 14 Directeur
Les échelles des rangs 10, 11 et 12 Attache
Les échelles des rangs 24 et 25 Premier assistant
Les échelles des grades de
recrutement des rangs 21 et 22 et
des grades de promotion des rangs
22 et 23 correspondants Assistant technique
Les échelles du rang 20 et des
grades de promotion des rangs 21,
22 et 23 correspondants Assistant
Les échelles des rangs 34 et 35 Premier adjoint
Les échelles des rangs 34 et 35 du
personnel de maîtrise, de métier
et de service Premier contremaitre
Les échelles des rangs 30 et 32 Adjoint
Les échelles des rangs 30, 32 et 33
du personnel de maîtrise, de métier
et de service Contremaitre
Les échelles du rang 44 Premier agent
Les échelles des rangs 40, 41, 42 et 43 Agent
du personnel de maîtrise, de métier
et de service Premier opérateur
Les échelles des rangs 40 et 41 du
personnel de maîtrise et de service Opérateur
§ 2. L'échelle barémique correspond au grade dont l'agent remplit les conditions d'accès telles que fixées par le statut et le règlement organique, tant en ce qui concerne le recrutement qu'en ce qui concerne la promotion.
Seuls les membres du personnel du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française transférés au Gouvernement wallon sont affectés sur le cadre fixé à l'article 1er.
Une barrière de cadre est établie à titre transitoire entre le cadre fixé à l'article 1er et celui fixé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 avril 1991 fixant le cadre des Services de l'Exécutif régional wallon.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1994.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'économie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;
Vu l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole n° 144 du Comité de secteur n° XVI, établi le 25 novembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 juillet 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de fixer sans délai au sein de la Région wallonne, la situation administrative du personnel à transférer compte tenu des dispositions du décret du 22 juillet 1993;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête