1995027018 1 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à la réalisation de projets d'entreprises sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1995 et mise à jour au 17-10-1997)
Texte législatif (4 Articles)
<ARW 1997-10-02/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1997> Peuvent bénéficier du présent arrêté, les associations sans but lucratif suivantes
1° " Artisans du Bois ";
2° " Les Copeaux Plus ";
3° " Nouveau St-Servais ";
4° " Réhabiles ";
5° " Terre ";
6° " Village n° 1 ".
Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant l'engagement des contractuels subventionnés, chaque association visée à l'article 1 est autorisée à engager, pour une durée déterminée de douze mois, un agent contractuel subventionné pour lui confier les missions requises pour l'encadrement et la réalisation de leur projet d'entreprise sociale qui a été sélectionné par un jury dans le cadre d'une opération de soutien aux entreprises sociales, menée par la Fondation Roi Baudouin.
Le montant annuel de la prime octroyée pour l'agent contractuel subventionné occupé à temps plein est fixé à 610 000 BEF.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le (30 juin 1998). <ARW 1997-10-02/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1997>
Namur, le 1er décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 94 et 96, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 mars 1989 d'exécution du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur sans tarder afin de donner d'urgence aux associations concernées les ressources financières et humaines requises pour assurer la réalisation de leurs projets d'entreprises sociales;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 02-10-1997 publié le 17-10-1997
Articles modifiés
1; 4
Arrêté région wallonne du 24-10-1996 publié le 05-11-1996
Articles modifiés
1; 4
Arrêté région wallonne du 30-03-1995 publié le 09-06-1995
Article modifié : 4