1995025350 5 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service ou est installe un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agrée comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
Texte législatif (3 Articles)
Dans la première phrase de l'article 8bis, 1°, a) de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétiques avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 les mots " qui se situent dans la province concernée " sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux du 26 février 1991 et 21 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 8 octobre 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que certaines provinces ne disposent pas de trois hôpitaux généraux sans tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;
Considérant qu'il doit être possible de conclure une convention avec des hôpitaux généraux situés en dehors de la province;
Considérant qu'il s'impose dès lors d'en informer dans les meilleurs délais les gestionnaires des hôpitaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons