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1995025327 BE

1995025327 11 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995025327

L'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Seul le E155 brun HT peut être utilisé comme colorant pour l'encre destinée a l'apposition directe sur les viandes du marquage de salubrité ou de tout autre marquage requis. ".

BE Justel 1995025327

Par mesure transitoire, les colorants prescrits pour l'estampillage des viandes lors de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1996.

Bruxelles, le 11 décembre 1995.

M. COLLA

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 5 septembre 1952, modifiée par la loi du 3 août 1955, la loi du 25 juillet 1960, la loi du 21 mars 1964, la loi du 15 avril 1965, la loi du 13 juillet 1981, la loi du 22 décembre 1989, la loi du 20 juillet 1991, l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 5, § 2, et l'article 6, § 3, 2°, b, et 3°, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1993;

Vu la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, notamment l'article 2, 8;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire donné le 18 octobre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le colorant à utiliser lors du marquage des viandes doit être fixé sans délai afin de permettre aux exploitants d'abattoirs ou d'autres établissements de pouvoir s'y conformer en temps utile,

Arrête

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