1995025326 11 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 avril 1994 fixant le modèle de la marque de salubrité et le mode de marquage des viandes de volaille et de lapin.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2, § 1, 1°, de l'arrêté ministériel du 12 avril 1994 fixant le modèle de la marque de salubrité et le mode de marquage des viandes de volaille et de lapin, est remplacé par la disposition suivante
" 1° une estampille cachet, pour laquelle le E155 brun HT est utilisé comme colorant pour l'encre à estampiller, "
Par mesure transitoire, les colorants prescrits pour l'estampillage des viandes lors de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1996.
Bruxelles, le 11 décembre 1995.
M. COLLA
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifiée par la loi du 13 juillet 1981, la loi du 22 avril 1982 et la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, notamment les articles 10, 36 et 44;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de lapin, notamment les articles 16 et 25;
Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1994 fixant le modèle de la marque de salubrité et le mode de marquage des viandes de volaille et de lapin;
Vu la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, notamment l'article 2, 8;
Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire donné le 18 octobre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le colorant à utiliser lors du marquage des viandes doit être fixé sans délai afin de permettre aux exploitants d'abattoirs ou d'autres établissements de pouvoir s'y conformer en temps utile,
Arrête