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1995025297 BE

1995025297 13 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995025297

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992 et 31 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées

1° le point I est remplacé par le point I de l'annexe du présent arrêté;

2° le point II.A est remplacé par le point II.A de l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1995025297

1 . I. Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique.

Definition Designation

1. Huiles raffinees autres que " huile ", completee

l'huile d'olive. - soit par le qualificatif, selon

le cas, " vegetale " ou

" animale ";

- soit par l'indication de

l'origine specifique vegetale ou

animale.

Le qualificatif " hydrogenee "

doit accompagner la mention

d'une huile hydrogenee.

2. Graisses raffinees. " graisse " ou " matiere grasse ",

completee

- soit par le qualificatif, selon

le cas, " vegetale " ou

" animale ";

- soit par l'indication de

l'origine specifique

vegetale ou animale.

Le qualificatif " hydrogenee "

doit accompagner la mention

d'une graisse hydrogenee.

3. Melanges de farines provenant de " farine " suivie de

deux ou de plusieurs especes de l'enumeration des especes de

cereales. cereales dont elle provient

par ordre d'importance ponderale

decroissante.

4. Amidon et fecules natifs et amidons " amidons(s)/fecule(s) ".

et fecules alimentaires modifies

par voie physique ou enzymatique.

5. Toute espece de poisson lorsque le " poisson(s) ".

poisson constitue un ingredient

d'une autre denree alimentaire et

sous reserve que la denomination

et la presentation de cette

denree ne se referent pas a une

espece precise de poisson.

6. Toute espece de fromage lorsque " fromage(s) ".

le fromage ou le melange de

fromages constitue un ingredient

d'une autre denree alimentaire et

sous reserve que la denomination

et la presentation de cette denree

ne se referent pas a une espece

precise de fromage.

7. Toutes epices n'excedant pas 2 % " epices " ou " melange d'epices ".

en poids de la denree.

8. Toutes plantes ou parties de " plante(s) aromatique(s) " ou

plantes aromatiques n'excedant pas " melange(s) de plantes

2 % en poids de la denree. aromatiques ".

9. Toutes preparations de gommes " gomme base ".

utilisees dans la fabrication de

gomme de base pour les gommes a

macher.

10. Chapelure de toute origine. " chapelure ".

11. Toutes categories de saccharoses. " sucre ".

12. Dextrose anhydre ou monohydrate. " dextrose ".

13. Sirop de glucose et sirop de " sirop de glucose ".

glucose deshydrate.

14. Toutes les proteines du lait " proteines du lait ".

(caseines, caseinates et

proteines du petit lait et du

lactoserum) et leurs melanges.

15. Beurre de cacao de pression, " beurre de cacao ".

d'expeller ou raffine.

16. Tous fruits confits n'excedant " fruits confits ".

pas en poids 10 % de la denree.

17. Tout melange de legumes n'excedant " legumes ".

pas 10 % du poids de la denree.

18. Tous les types de vin tels que " vin ".

definis dans le reglement

(CEE) n° 822/87 du Conseil.

BE Justel 1995025297

Toutefois, à titre transitoire, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes au présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

BE Justel 1995025297

1. II. a) Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CE.

Colorant.

Conservateur.

Antioxygene.

Emulsifiant.

Epaississant.

Gelifiant.

Stabilisant.

Exhausteur de gout.

Acidifiant.

Correcteur d'acidite.

Anti-agglomerant.

Edulcorant.

Poudre a lever.

Antimoussant.

Agent d'enrobage.

Sels de fonte.

Agent de traitement de la farine.

Affermissant.

Humectant.

Agent de charge.

Gaz propulseur.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 2 et 4, § 1;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, notamment l'annexe, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992 et 31 décembre 1992;

Vu la Directive 93/102/CE de la Commission des Communautés européennes du 16 novembre 1993 portant modification de la Directive 79/112/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la propostion de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1995025297

Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1 . Annexe.

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