Legislator Jurisprudence & Législation
1995025296 BE

1995025296 13 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995025296

A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit

"§ 4. L'étiquetage des denrées alimentaires appartenant à l'une des catégories énumérées au point IV de l'annexe doit comporter les mentions complémentaires figurant au point IV de cette même annexe.".

BE Justel 1995025296

L'annexe du présent arrêté est ajouté en tant que point IV de l'annexe de l'arrêté royal précité du 13 novembre 1986.

BE Justel 1995025296

A titre transitoire, les denrées alimentaires dont l'étiquetage répond aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 précité, telles qu'elles s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1996.

BE Justel 1995025296

Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. IV. Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires.

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 15-12-1995, p. 33559).

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 2 et 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1988, 4 septembre 1990, 6 mars 1992 et 31 décembre 1992;

Vu la Directive 94/54/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la Directive 79/112/CEE du Conseil;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie par le fait que ces dispositions doivent être arrêtées dans le délai prescrit par la Directive précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →