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1995025236 BE

1995025236 23 JUIN 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1995 et mise à jour au 17-12-1998.)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1995025236

Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi

1° A l'article 5, § 3, a) de la version néerlandaise est ajouté le mot " conventionele " entre les mots " overeengekomen " et " methode ".

2° A l'article 5, § 5 a), ii) la formule " SIGMA(Pt+/Ltx)> ou = 1 " est remplacée par la formule " SIGMA(Pt+/Lt+)> ou = 1 ".

3° L'article 10, § 5 est complété par les dispositions suivantes : " Les exigences d'étiquetages énoncées au présent arrêté sont considérées comme étant satisfaites dans les cas d'un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transports des préparations dangereuses ainsi qu'à l'article 9, § 1, points a), b), c), e) et f) et § 3. ".

4° A l'article 12 sont supprimés les mots suivants

1. " D'une substance ou " entre " sur le marché " et " d'une préparation dangereuse " au § 1;

2. " De la substance ou " entre " de la première livraison " et " de la préparation " au § 2;

3. " La substance ou " avant " la préparation " à la 2e partie du § 2 en français;

4. " Substances ou " entre " obligatoire lorsque les " et " préparations dangereuses " au § 3;

5. " De la substance ou " entre " sur le marché " et " de la préparation de fournir " au § 4;

6. " Substances et " avant " préparations " au § 5.

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4 . 1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise.

1.1. Identification de la substance ou de la préparation.

La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle que précisée à l'annexe VI partie II du présent arrêté.

1.2. Identification de la société/entreprise.

- Identification du responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur.

- Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.

1.3. Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organe consultatif officiel tel que défini à l'article 13 du présent arrêté.

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Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi

1° Les annexes I, II, III et V de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité sont remplacées par les annexes I, II, III et V du présent arrêté.

2° A l'annexe VI, partie II, 3.2.2 de la version néerlandaise, la formule du R23 " 0,5 < LC50/mg/l/4h " est remplacée par la formule " 0,5 < LC50 < 2mg/l/4h ".

3° A l'annexe VI, partie II, 3.2.4, point 2 de la version néerlandaise, le titre " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 moet worden toegepast " est remplacé par le titre " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 niet moet worden toegepast ".

4° A l'annexe VI de la version néerlandaise, partie II, 3.2.6, point 2

1. le mot " helderheid " devient " opaciteit " au deuxième tiret;

2. aux paragraphes concernant R36 et R41, le mot " helderheid " est remplacé par " opaciteit ".

5° A l'annexe VI, partie II, 4.2.3, les mots " substances tératogènes " sont remplacés par " substances toxiques pour la reproduction " en version française et le mot " teratogene " est remplacé par " voor de voortplanting vergiftige " en version néerlandaise.

6° A l'annexe VI le § 6.3 est supprimé. Les paragraphes 6.4 et 6.5 deviennent respectivement 6.3 et 6.4.

7° A l'annexe VII, partie C de la version française, sont supprimés les mots " et les générateurs aérosols ".

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4 . 2. Composition/informations sur les composants.

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par la substance ou la préparation.

Pour une préparation

a) il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration);

b) cependant, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l'article 5, § 6, a, du présent arrêté, sauf si une limite inférieure semble plus appropriée

- les substances dangereuses pour la santé au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement

et

- au moins les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition reconnues mais qui ne sont pas couvertes par le présent arrêté susmentionné;

c) pour les substances visées ci-dessus, il faut mentionner leur classification, qu'elle soit dérivée de l'article 1bis ou de l'annexe I de l'arrêté royal précité du 24 mai 1982, c'est-à-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon leurs dangers pour la santé;

d) si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle conformément aux prescriptions de l'article 9, § 1, c, ii du présent arrêté, la nature chimique doit être décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi.

Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-avant.

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4 . 3. Identification des dangers.

Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou la préparation.

Décrire les principaux effets dangereux pour la santé de l'homme et les symptômes liés à l'utilisation et au mauvais usage raisonnablement prévisibles.

Ces informations compatibles avec celles qui figurent effectivement sur l'étiquette ne doivent toutefois pas les répéter.

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Notre Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. LIMITES DE CONCENTRATION A UTILISER POUR APPLIQUER LA METHODE CONVENTIONNELLE D'EVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, § 5.

Il convient d'évaluer tous les dangers que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en

1) effets létaux aigus;

2) effets irréversibles non létaux après une seule exposition;

3) effets graves après exposition répétée ou prolongée;

4) effets corrosifs, effets irritants;

5) effets sensibilisants;

6) effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.

La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risques soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risques lorsqu'il s'agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

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4 . 4. Premiers secours.

Décrire les premiers secours à donner. Toutefois, il importe de spécifier si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.

Prévoir une rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.

Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable.

Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à la disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.

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4 . 5. Mesures de lutte contre l'incendie.

Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à proximité de celle-ci, en indiquant

- tout moyen d'extinction approprié,

- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,

- tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits,

- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

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4 . 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

Selon la substance ou la préparation, des informations devront éventuellement être données concernant

- les précautions individuelles

éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux,

- les précautions pour la protection de l'environnement

éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol; alerte éventuelle du voisinage;

- les méthodes de nettoyage

utilisation de matière absorbante (par exemple : sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d'ajouter les mentions telles que " ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc. ".

S'il y a lieu, il faut se reporter aux points 8 et 13.

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4 . 7. Manipulation et stockage.

7.1. Manipulation.

Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites), en donnant si possible une brève description.

7.2. Stockage.

Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limite/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique. Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation.

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4 . 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les précautions à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs.

Des mesures d'ordre technique doivent être prises avant d'avoir recours aux équipements de protection individuelle. Il convient par conséquent de fournir des informations sur la conception du système, par exemple confinement. Cette information devrait être complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.

Indiquer, avec leurs références, tout paramètre de contrôle spécifique tel que valeurs limites ou normes biologiques. Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate

- protection respiratoire

dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, envisager la nécessité de matériels de protection appropriés, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats,

- protection des mains

spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains et de la peau,

- protection des yeux

spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial,

- protection de la peau

S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type d'équipement de protection : tablier, bottes, vêtement de protection complet.

Si nécessaire, indiquer toute mesure d'hygiène particulière.

Référence sera faite aux normes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN), s'il y a lieu.

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4 . 9. Propriétés physiques et chimiques.

Cette rubrique doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à la substance ou à la préparation concernée.

Aspect : indiquer l'état physique (solide, liquide,

gaz) et la couleur de la substance ou de

la préparation telle qu'elle est mise sur

le marché.

Odeur : si l'odeur est perceptible, en donner une

brève description.

pH : indiquer le pH de la substance/préparation

telle que mise sur le marché ou d'une

solution aqueuse; dans ce dernier cas,

indiquer la concentration.

Point/intervalle au sens de l'arrêté royal précité du

d'ébullition : 24 mai 1982

Point/intervalle de fusion

Pont d'éclair

Inflammabilité (solide,

gaz)

Auto-inflammabilité

Dangers d'explosion

Propriétés comburantes

Pression de vapeur

Densité relative

Solubilité

- hydrosolubilité ;

- liposolubilité

(solvant-huile

à préciser)

Coefficient de partage

n-octanol/eau

Autres données : indiquer les paramètres importants pour

la sécurité, tels que la densité de

vapeur, la miscibilité, la vitesse

d'évaporation, la conductivité, la

viscosité, etc.

Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V partie A de l'annexe I de l'arrêté royal précité du 24 mai 1982 ou par toute autre méthode comparable.

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4 . 10. Stabilité et réactivité.

Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réactions dangereuses sous certaines conditions.

Conditions à éviter

énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

Matières à éviter

énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

Produits de décomposition dangereux

énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.

Signaler expressément

- la nécessité et la présence de stabilisateurs,

- la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse,

- la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation,

- les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau,

- la possibilité de dégradation en produits instables.

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4 . 11. Informations toxicologiques.

Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou la préparation. Il y a lieu d'y indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques. Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes : par exemple, sensibilisation, effets cancérogènes, mutagènes, toxicité vis-à-vis de la reproduction y compris les effets tératogènes et narcose.

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 " Composition/information sur les composants ", il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations.

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4 . 12. Informations écologiques.

Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation du fait de sa nature et de ses utilisations raisonnablement envisageables. Des renseignements du même ordre seront fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations.

On trouvera ci-dessous quelques exemples de données écologiques pertinentes

mobilité : - répartition connue ou prévisible entre

les différents compartiments de

l'environnement

- tension superficielle

- adsorption/désorption

- autres propriétés physicochimiques

(point 9)

dégradabilité : - dégradation biotique et abiotique

- dégradation aérobie et anaérobie

- persistance

accumulation : - potentiel de bioaccumulation

- bioamplification

effets à court et long

termes sur

écotoxicité : - les organismes aquatiques

- les organismes du sol

- la flore et la faune terrestres

effets nocifs divers : - le potentiel d'appauvrissement de

la couche d'ozone

- le potentiel de formation d'ozone

photochimique

- le potentiel de réchauffement global

- effets sur les installations de

traitement des eaux résiduaires.

Remarques.

Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies dans d'autres rubriques de la fiche, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à l'élimination dans les parties 6, 7, 13 et 15.

En attendant la mise au point définitive de critères d'évaluation des incidences d'une préparation sur l'environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l'environnement présentes dans la préparation.

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4 . 13. Considération relatives à l'élimination.

Si l'élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination ainsi que celles des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.).

Remarques.

Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.

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4 . 14. Informations relatives au transport.

Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.

En complément, il est possible de fournir les informations prévues par la recommandation des Nations unies et d'autres accords internationaux concernant le transport et l'emballage des marchandises dangereuses.

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4 . 15. Informations réglementaires.

Donner les informations figurant sur l'étiquette conformément au présent arrêté.

Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire (par exemple limitation de mise sur le marché et d'emploi, valeur limite d'exposition sur les lieux de travail), celles-ci devraient, dans la mesure du possible, être précisées. Il conviendrait également d'attirer l'attention des destinataires sur l'existence de législations nationales mettant ces dispositions en application.

Il est également souhaitable que la fiche de données rappelle aux destinataires qu'ils doivent se conformer à toute autre disposition nationale applicable.

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4. 16. Autres informations.

indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l'importance pour la sécurité et la santé, par exemple

- conseils relatifs à la formation,

- utilisations recommandées et restrictions,

- autres informations (références écrites et/ou point de contact technique),

- sources des principales données utilisées dans la fiche.

Indiquer également la date d'émission de la fiche de données, lorsqu'elle n'est pas précisée ailleurs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1995.

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, notamment l'article 1, modifié par les lois du 11 mars 1958, du 1er juillet 1976 et du 14 juillet 1994;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;

Vu la directive 93/18/CEE de la Commission du 5 avril 1993 portant troisième adaptation au progrès techniques de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

Vu la directive 93/21/CEE de la Commission du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 93/72/CEE de la Commission du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 93/101/CEE de la Commission du 11 novembre 1993 portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 93/112/CEE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CEE de la Commission définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par les avis motivés de la Commission des Communautés européennes auxquels il doit être satisfait le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, d

e la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-07-1998 publié le 17-12-1998

Articles modifiés

ANN.I; ANN.III

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