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1995025202 BE

1995025202 27 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995025202

A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux, les mondants de "140 808 700 000 francs", "120 478 000 000 francs" et "20 330 700 000 francs" sont respectivement remplacés par les montants de "140 851 600 000 francs", "120 222 000 000 francs" et "20 629 600 000 francs".

BE Justel 1995025202

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 87 ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, le budget global du Royaume visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux ;

Considérant qu'il y a lieu de revoir le budget global fixé pour 1995 pour tenir compte des effets de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, du moindre effet en 1995 des fermetures obligatoires de lits aigus et de l'incidence de la révision 1992 du budget des moyens financiers ;

Considérant que les plates-formes régionales de concertation pour les soins palliatifs seront financés hors budget hospitalier ;

Considérant qu'il y a lieu de financer la transposition de la révision générale des barèmes vers le secteur hospitalier ;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir les moyens pour financer les hausses découlant de l'évolution des échelles barémiques dues à l'ancienneté, l'augmentation des cotisations patronales de pension dans les hôpitaux publics et les normes d'encadrement des services K ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte des fermetures volontaires de lits aigus intervenues depuis le 1er janvier 1995 tout en allouant les moyens nécessaires pour préserver l'emploi ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est urgent de fixer pour l'exercice 1995 le budget global pour le Royaume dont question à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, afin d'informer à temps les gestionnaires du budget des moyens financiers dont ils pourront disposer ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 1995 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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