1995025196 19 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les normes auxquelles le centre cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. (NOTE : annulé par l'arrêt n° 62521 du Conseil d'Etat du 11-10-1996, M.B. 18-12-1996, p. 31585)
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les normes auxquelles le centre cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots "qui dispose des services visés à l'article 2, 1°, 3° et 4°" sont remplacés par "qui dispose d'un service de cardiologie et des services visés à l'article 2, 3° et 4°".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44, modifiée par la loi du 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les normes auxquelles le centre cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 11 juin 1992 et le 9 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les normes auxquelles le centre cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, prévoit en son article 8 qu'un service de cathétérisme cardiaque pour examen invasif peut, par dérogation au principe général, se situer au sein d'un hôpital général ne disposant pas d'un centre cardiaque à part entière;
Considérant que la dérogation précitée a été instaurée en vue de garantir une répartition géographique équitable et équilibrée des services de cathétérisme cardiaque pour examen invasif;
Considérant que l'article 8 précité exige à titre de condition pour la création d'un service "isolé" de cathétérisme cardiaque que celui-ci soit établi dans un hôpital général disposant entre autres d'un service de cardiologie qui répond aux normes relatives à la possibilité de dispenser une formation supérieure en cardiologie;
Considérant que la répartition géographique équitable susvisée ne peut être garantie en raison de cette condition;
Considérant que la qualité n'est pas menacée par le fait que le service de cardiologie ne répond pas aux normes relatives à la possibilité de dispenser une formation supérieure;
Considérant que la sécurité juridique exige que les gestionnaires d'hôpitaux soient informEACUTE(BR);s dans les plus brefs délais que, pour créer un service de cathétérisme cardiaque isolé, il n'est pas nécessaire que le service de cardiologie réponde aux normes relatives à la possibilité de dispenser une formation supérieure;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons