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1995025156 BE

1995025156 2 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1995025156

Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 2, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit

"Article 12bis. Pour les hôpitaux disposant de lits K agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er juillet 1995, d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires résultant de l'augmentation des normes de personnel soignant reprises ci-dessous, multiplié par 1 500 000 F.

Service Supplement

K (j+n) 5 ETP par 20 lits

occupes a 100 %

Kj 5 ETP par 20 lits

occupes a 100 %

Kn 3 ETP par 20 lits

occupes a 100 %.

Pour conserver le bénéfice de cette disposition, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux

- avant le 1er juin 1995, le taux d'occupation des services K durant l'exercice 1994.

- avant le 1er octobre 1995, la preuve de ce que le personnel financé par la disposition susvisée est bien présent dans l'institution.".

BE Justel 1995025156

Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 4 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit

"Article 14bis. Si un hôpital ferme volontairement et sans destination pour le 31 décembre 1995 au plus tard un nombre de lits représentant au moins 10 % de sa capacité, 25 % des économies qui en résultant peuvent être ajoutées à la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers en vue d'améliorer la qualité de la dispensation des soins. Le montant d'adaptation de la Sous-partie B4 et le projet d'amélioration de la qualité de soins doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.".

BE Justel 1995025156

Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 6 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit

"Article 16bis. La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est augmentée, en vue d'appliquer les modalités de l'exécution de la révision générale des barèmes prévue à l'article 17ter ci-après, d'un montant qui sera établi sur base des éléments pris antérieurement en considération pour le calcul de cette Sous-partie à l'occasion d'une mesure équivalente.".

BE Justel 1995025156

Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 7 de l'arrêté ministériel précité du 28 décembre 1994, il est inséré les articles 17bis et 17ter, libellé comme suit

"Article 17bis. La Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmentée comme suit

- au 1er janvier 1995, de 0,78 % en vue de couvrir les charges découlant des augmentations barémiques dues à l'ancienneté ;

- au 1er janvier 1995, en ce qui concerne les hôpitaux publics qui, en matière de régime de pension, sont affiliés à l'O.N.S.S.-A.P.L. ou à leur caisse de pension communale, d'un montant en vue de couvrir l'augmentation de la cotisation patronale de pension de 17,75 % à 21 % de la rémunération brute pour le personnel statutaire à charge du budget des moyens financiers. Ce montant est fixé proportionnellement et sur la base du financement accordé pour la même mesure appliquée au 1er août 1993.

BE Justel 1995025156

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1994 fixant pour l'exercice 1995 le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994 et 28 décembre 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 28 juillet 1994 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1995, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires ;

Arrête

BE Justel 1995025156

En vue d'exécuter la révision générale des barèmes, la Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmenté comme suit

a) pour les hôpitaux privés

- de 1,68 % au 1er août 1994 représentant une augmentation de 2 % de la masse salariale globale.

La couverture de l'impact financier relatif à la période s'étalant du 1er août 1994 jusqu'au moment de l'incorporation de la mesure dans le budget des moyens financiers se fera par voie de rattrapage ;

- de 0,42 % au 1er août 1995 représentant une augmentation dc 0,5 % de la masse salariale globale.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux privés devront transmettre avant le 1er octobre 1995 au Ministère de la Santé Publique, Administration des établissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, une attestation confirmant que les moyens octroyés sont bien réservés à l'amélioration des conditions de rémunération de tout le personnel et indiquant la manière dont les moyens ont été répartis entre les différentes catégories de personnel. L'attestation, dont question, devra porter l'accord du Conseil d'Entreprise, du Comité de sécurité et d'hygiène ou de la délégation syndicale ou, à défaut, des secrétaires régionaux des organisations syndicales.

b) pour les hôpitaux publics

- de 1,73 % au 1er août 1994 représentant une augmentation de 2 % de la masse salariale globale.

La couverture de l'impact financier relatif à la période s'étalant du 1er août 1994 jusqu'au moment de l'incorporation de la mesure dans le budget des moyens financiers se fera par voie de rattrapage ;

- de 0,86 % au 1er août 1995 représentant une augmentation de 1 % de la masse salariale globale.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux devront transmettre avant le 1er octobre 1995 au Ministère de la Santé Publique, Administration des établissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, une attestation confirmant que les moyens octroyés sont bien réservés à l'amélioration des conditions de rémunération de tout le personnel et indiquant la manière dont les moyens ont été répartis entre les différentes catégories de personnel. L'attestation devra porter l'accord du Comité de concertation concerné.".

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