Legislator Jurisprudence & Législation
1995025141 BE

1995025141 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre d'accueil " Petit Château " en vue d'un accueil temporaire, et en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 1995.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995025141

Un montant global de trente millions de francs. à imputer à l'allocation de base 25.54.52.33.26 du Budget général des dépenses pour 1995, est réservé pour " Thuislozenzorg Vlaanderen ", l'Association des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux Réfugiés en ce qui concerne l'accueil des personnes qui ont le statut de personne déplacée ou de demandeur d'asile reconnu, et pour le Centre d'accueil " Payoke " en ce qui concerne l'accueil des victimes de la traite des êtres humains.

§ 1. En ce qui concerne " Thuislozenzorg Vlaanderen ", l'Association des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux Réfugiés ce montant est destiné à couvrir les frais de l'aide accordée aux demandeurs d'asile ou aux personnes déplacées envoyés par le Centre d'accueil Petit Château en vue d'un accueil temporaire.

§ 2. En ce qui concerne " Payoke " ce montant est destiné à couvrir les frais d'accueil exposés pour des personnes victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de séjour temporaire pour rester à la disposition de la justice à ce titre. L'accueil peut avoir lieu dans des maisons d'accueil de " Payoke ", dans des familles d'accueil ou dans les lieux tenus secrets pour des raisons de sécurité.

BE Justel 1995025141

§ 1. La liquidation de l'intervention de l'Etat prendre la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. ainsi que de l'arrêté ministériel du 20 mai 1983, pris en exécution de l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. jusqu'au 31 janvier 1995; et de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'état des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, depuis le 1er février 1995.

§ 2. Le Ministre peut autoriser que le remboursement de l'aide accordée aux mineurs d'âge étrangers isolés dépasse les plafonds de remboursement, fixés en vertu du § 1er de cet article, en tenant compte de l'encadrement de personnel nécessaire et l'octroi d'argent de poche à ce jeunes.

BE Justel 1995025141

Au cas où elles feraient appel à cette intervention de l'Etat, les organisations s'engagent à informer mensuellement l'Administration de l'aide sociale du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double intervention.

En ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile ou des personnes déplacées, il y a lieu d'ajouter une copie du réquisitoire du Petit Château lors de la première demande de l'intervention de l'Etat.

En ce qui concerne l'accueil des personnes victimes de la traite des êtres humains, une copie du permis de séjour temporaire sera ajoutée. Une copie de l'attestation de l'introduction de la plainte sera également envoyée au ministre après la période de 45 jours.

BE Justel 1995025141

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1994 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, notamment l'article 1er, alinéa 3;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 1er et § 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;

Considérant que certaines catégories de personnes qui ont le statut de personne déplacée ou de demandeur d'asile dignes d'intérêt ne peuvent être accueillis au Petit Château ou dans les centres d'accueil organisés par la Croix-Rouge de Belgique;

Considérant qu'il est nécessaire d'aider les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles l'Office des Etrangers a accordé un permis de séjour temporaire;

Considérant qu'il est opportun que l'accueil de ces personnes soit organisé par des associations spécialisées;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 mars 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →