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1995025091 BE

1995025091 28 MARS 1995. - Arrêté royal définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et du nombre de service de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995025091

Il peut être dérogé au blocage du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, à condition

1° que les services concernés se situent dans un hôpital qui dispose d'un service de chirurgie cardiaque agréé tel que visé dans l'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque ;

2° que le service de chirurgie cardiaque visé au 1° effectue par an au minimum 150 interventions cardiaques avec circulation extracorporelle ;

3° que le service de chirurgie cardiaque visé au 1° dispose d'un staff médical d'au moins deux chirurgiens équivalents temps plein, porteurs d'un agrément en chirurgie cardiaque ou être réputés comme particulièrement compétents en chirurgie cardiaque auprès de la Commission d'agréation de chirurgie, après avoir acquis une expérience spécifique d'au moins 2 années dans un service de chirurgie cardiaque. Le médecin qui assure la direction médicale du service est attaché à temps plein et exclusivement à l'hôpital concerné ;

4° que les services visés s'engagent à collaborer à un programme d'évaluation de la pratique médicale, conformément aux règles à préciser par Nous. Il faut entre autres veiller à ce qu'on choisisse la forme de traitement la mieux appropriée pour le patient ;

5° que l'ensemble des services de chirurgie cardiaque, de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle aient accueilli, par an, au moins 500 patients différents présentant un problème cardiaque, chacun ayant subi au moins une des modalités de traitement visées.

BE Justel 1995025091

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44bis, deuxième alinéa, inséré par la loi du 21 décembre 1994 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'abrogation du blocage du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examen invasif et du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle n'entraîne pas d'augmentation du nombre total de centres cardiaques, lorsque ce déblocage est limité aux services situés dans un hôpital qui dispose déjà d'un service agréé de chirurgie cardiaque ;

Considérant que l'agréation en question s'inscrit dans le cadre de la politique globale visant à évoluer vers des centres cardiaques qui, pour des raisons de qualité, doivent être fondés sur trois piliers, à savoir le service de chirurgie cardiaque, le service de cathétérisme cardiaque pour examen invasif et le service de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle ;

Considérant qu'il est urgent d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet de ce déblocage partiel ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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