Legislator Jurisprudence & Législation
1995025040 BE

1995025040 24 JANVIER 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995025040

L'article 2, § 1er, 1er alinéa, dernière phrase de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés est remplacé par la disposition suivante

"Dans le cas des moyens de transport qui sont immatriculés en Belgique, les instruments de mesure doivent satisfaire aux critères prévus au point 3 de l'annexe.".

BE Justel 1995025040

Dans l'annexe du même arrêté ministériel, la rubrique 2.4., d), est remplacée comme suit : "les divisions de l'échelle de l'instrument doivent être de 0,1 °C ou moins ;".

BE Justel 1995025040

L'annexe du présent arrêté est ajoutée comme point 3 dans l'annexe de l'arrêté ministériel précité du 28 janvier 1993.

BE Justel 1995025040

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 janvier 1995.

J. SANTKIN

Annexe.

Art. N. 3. CRITERES AUXQUELS DOIVENT REPONDRE LES INSTRUMENTS DE MESURE QUI DOIVENT EQUIPER LES MOYENS DE TRANSPORT IMMATRICULES EN BELGIQUE.

3.1 Définitions.

3.1.1 Instrument de mesure : instrument d'enregistrement automatique de la température de l'air à laquelle sont soumis les produits surgelés dans le cas du transport. Cet instrument est généralement composé d'un enregistreur, d'un capteur et d'un support d'enregistrement.

3.1.2. Autorité compétente : l'Inspection des Denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement et l'Inspection générale de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques.

3.2. Exigences minimales pour les instruments de mesure.

Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes

a) l'instrument de mesure doit être exact à +/- 1 °C au moins dans l'intervalle allant de -25 °C à +30 °C, dans les conditions et durant la période d'utilisation prévues ;

b) les divisions de l'échelle de l'instrument de mesure et du support d'enregistrement de l'instrument de mesure doivent être de 1 °C ou moins ;

c) l'instrument de mesure doit être conçu et apte pour équiper et pour fonctionner dans un moyen de transport. Il doit notamment être suffisamment robuste et résistant aux chocs et aux vibrations ;

d) les instruments de mesure doivent être accompagnés d'une fiche technique descriptive reprenant au moins l'identification du fabricant ou du vendeur, les caractéristiques de fabrication, les caractéristiques métrologiques et les caractéristiques de fonctionnement des appareils. Cette fiche doit être présentée sur demande du fonctionnaire de l'autorité compétente ;

e) les enregistrements de température doivent être présentés dans les meilleurs délais sur demande du fonctionnaire de l'autorité compétente. Ils doivent montrer clairement l'évolution continue de la température de l'air mesurée régulièrement et sans interruption prolongée pendant toute la durée du transport des produits surgelés (y compris pendant le chargement et le déchargement). Ils doivent également indiquer la date et l'heure du début et de la fin d'enregistrement ;

f) l'instrument de mesure doit être régulièrement entretenu par l'utilisateur selon les modalités qui doivent figurer sur le mode d'emploi remis par le fabricant ou le vendeur. Les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure doivent être vérifiées périodiquement (au moins une fois par an et après toute période prolongée de non-utilisation ou après toute intervention sur l'appareil). Les données relatives aux entretiens, aux vérifications et à toutes autres interventions doivent être inscrites dans un carnet d'entretien. Ce carnet doit être présenté sur demande du fonctionnaire de l'autorité compétente.

3.1. a) Au besoin, la conformité des instruments de mesure aux exigences visées au point 3.2. doit être démontrée à l'autorité compétente.

A cette fin, au moins un certificat d'étalonnage doit être établi, par type d'instrument de mesure, par un institut national de métrologie ou par un laboratoire accrédité dans le cadre de l'Organisation belge d'Etalonnage ou par un laboratoire accrédité dans le cadre d'une organisation équivalente ;

b) S'il ne permet pas une lecture directe de la température, l'instrument de mesure doit être accompagné au minimum d'un thermomètre où la température visée au point 3.1.1. peut se lire aisément ;

c) Un exemplaire de la fiche technique descriptive visée au point 3.2., d) par type d'instrument de mesure doit être communiqué à l'autorité compétente par le fabricant ou le vendeur de cet instrument de mesure.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 janvier 1995.

Le Ministre de la Santé publique,

J. SANTKIN

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 12 ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés, notamment l'article 6 ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés ;

Vu la Directive 92/1/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu la Directive 92/2/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 janvier 1992 portant fixation de modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →