1995025030 9 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1993 portant exécution de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 1993 portant exécution de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " de deux ans ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 54bis, inséré par la loi du 20 décembre 1974 est modifié par les lois des 26 décembre 1985 et 22 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le délai dans lequel les personnes souhaitant faire valoir leurs droits à l'application de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 sont tenus de se faire connaître auprès de la commission médicale compétente en précisant les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis, vient à expiration;
Considérant qu'à la fin du délai tel qu'il est fixé, il sera impossible d'introduire encore des demandes;
Considérant que le caractère irrévocable de cette mesure exige une prolongation de ce délai afin de permettre à toutes les personnes concernées d'en bénéficier;
Considérant qu'un certain nombre d'intéressés ne semblent pas encore être informés de cette mesure unique, et que, dès lors il s'impose de prolonger le délai pendant lequel ceux-ci doivent se faire connaître;
Considérant qu'il est urgent d'informer les personnes concernées du prolongement de ce délai;
Sur la propostion de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons