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1995025015 BE

1995025015 27 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1994 au "Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone".

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995025015

Un montant en francs belges équivalant à US ° 32 366 à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 57.1.1.34.53 (Programme 25.57.1) du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1994, est alloué au "Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone" (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution belge pour 1994, et sera versé au compte suivant : "Account n° 015-002756, UNEP General Trusts Funds Account, Chemical Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 United States of America".

BE Justel 1995025015

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 et la loi du 11 juillet 1994 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994, notamment programme 25.57.1 ;

Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et des annexes I et II, faites à Vienne le 22 mars 1985 ;

Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de l'annexe A, faite à Montréal le 16 septembre 1987 ;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58 ;

Considérant qu'il convient que toutes les parties au Protocole participent dans les frais d'application dudit Protocole, y compris les dépenses de fonctionnement du secrétariat liées à ce Protocole ;

Considérant qu'à la première réunion des Parties (réunion du PNUE du 2-5 mai 1989 à Helsinki) les parties au Protocole ont adopté par consensus les règles financières devant régir la mise en oeuvre du Protocole à partir de 1990 ;

Considérant qu'à la sixième réunion des parties (réunion du PNUE du 6-7 octobre 1994 à Nairobi) les parties au Protocole ont adopté par consensus un budget de US ° 3 048 735 afin de financer l'exécution de leurs activités en 1994 ;

Considérant que pour la Belgique le protocole prend effet à partir du 15 janvier 1989 et que les activités prévues doivent être financées en 1994 ;

Considérant l'importance de la protection de la couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement et les mesures appropriées à prendre pour la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets néfastes de l'appauvrissement ou de la modification de la couche d'ozone ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 décembre 1994 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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