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1995023020 BE

1995023020 1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995023020

L'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes, est abrogé.

BE Justel 1995023020

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 26, § 1er, 70, § 4, et 71, § 2;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1995;

Vu l'avis conforme du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 26 juin 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Etant donné que l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités a constaté que les services visés, organisés par les unions nationales, mutualités et sociétés mutualistes, répondent aux conditions de dispense définitive de l'obligation d'obtenir un agrément préalable, et que l'agrément provisoire de ces mêmes services expire le 30 juin 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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