Legislator Jurisprudence & Législation
1995022552 BE

1995022552 27 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995022552

A l'article 1 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992, fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1, les mots : " la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ... " sont remplacés par les mots : " la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ... ";

2° à l'alinéa 2, les mots : " ... visées à l'article 153, § 6 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ... " sont remplacés par les mots : " ... visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994 ".

BE Justel 1995022552

L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. § 1. Les honoraires forfaitaires sont désignés au § 2 par un numéro d'ordre précédant leur libellé; ils sont suivis d'un montant en francs.

§ 2. Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité

591312

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites

est inferieure a B 1000 385

591334

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se

situe de B 1000 a moins de B 2000 842

591356

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se

situe de B 2000 a moins de B 3000 1 048

591371

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se

situe a B 3000 ou plus 894

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit sont définis à l'article 1, §§ 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984.

Les honoraires 591312, 591334, 591356 et 591371 ne sont pas cumulables entre eux.

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.

§ 3. Les honoraires visés au § 2 ne sont dus que si les prestations sont effectuées dans un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 4. Les honoraires visés au § 2 sont adaptés de la même manière que les tarifs d'honoraires relatifs à la biologie clinique dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés et visée à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

BE Justel 1995022552

A l'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 2,

a) à l'alinéa 1, les mots : " ... visés à l'article 2, § 2, a); ... " sont remplacés par les mots : " ... visés à l'article 2, § 2; ... ";

b) à l'alinéa 4, les mots : " ..., selon le cas, au modèle figurant à l'annexe 46 ou à l'annexe 51 ... " sont remplacés par les mots : " ..., au modèle figurant à l'annexe 51 ... ";

2° au § 3, les mots : " Comité de gestion " sont remplacés par " Comité de l'assurance ";

3° au § 5, les mots : " ... conformément à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ... " sont remplacés par les mots : " ... conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ... ".

BE Justel 1995022552

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 2, et § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment les articles 1, 2, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994, et 3, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1993;

Vu le consensus intervenu au sein de la Commission nationale médico-mutualiste le 30 novembre 1994;

Vu l'avis émis le 19 décembre 1994 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis le 23 décembre 1994 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'indexation des honoraires décidée par la Commission nationale médico-mutualiste le 30 novembre 1994 doit entrer en vigueur le 1er janvier 1995; que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →