1995022521 16 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'annexe I de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes aux prix des produits mentionnés ci-après : (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/01/1995, p. 750-752)
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés;
Vu les avis émis le 17 juin 1994 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 8 juillet 1994;
Vu l'avis émis le 30 septembre 1994 par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs;
Vu l'avis émis le 17 octobre 1994 par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le plus vite possible et que l'application du présent arrêté implique une prompte information des intéressés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons