1995022464 18 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal portant exécution en ce qui concerne certaines sociétés mutualistes, de l'article 70, § 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Texte législatif (3 Articles)
Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, perdent la qualité de société mutualiste au 1er janvier 1996, à l'exception toutefois des sociétés dont le montant total des prestations accordées aux membres, au cours de l'année 1994, au titre des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, précitée, s'élevait à 3 millions de francs au moins.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 70, § 1er, b);
Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 2 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 20 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons