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1995022417 BE

1995022417 28 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995022417

A l'article 32, § 1er, a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillets 1988, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° le libellé et la valeur relative de la prestation 588136 - 588140 sont modifiés comme suit

" Supplément pour l'examen macroscopique de pièces opératoires provenant d'interventions chirurgicales ayant les numéros de code suivants

226936 - 226940, 227010 - 227021, 227032 - 227043, 227091 - 227102,

227113 - 227124, 227452 - 227463, 228115 - 228126, 240450 - 228461,

241231 - 241242, 242056 - 241060, 242292 - 242303, 242314 - 242325,

242336 - 242340, 242454 - 242465, 242476 - 242480, 242550 - 242561,

242631 - 242642, 243736 - 243740, 243751 - 243762, 243773 - 243784,

244731 - 244742, 244775 - 244786, 247030 - 247041, 247052 - 247063,

247074 - 247085, 251613 - 251624, 252635 - 252646, 255452 - 255463,

255474 - 255485, 255533 - 255544, 256174 - 256185, 256196 - 256200,

256336 - 256340, 257014 - 257025, 257036 - 257040, 257191 - 257202,

258355 - 258366, 260396 - 260400, 260551 - 260562, 260573 - 260584,

260632 - 260643, 260713 - 260724, 260750 - 260761, 261096 - 261100,

261450 - 261461, 261553 - 261564, 261693 - 261704, 310575 - 310586,

310590 - 310601, 311010 - 311021, 311032 - 311043, 311710 - 311721,

311754 - 311765, 311791 - 311802, 311872 - 311883, 312550 - 312561,

431115 - 431126, 431491 - 431502, 431631 - 431642, 431690 - 431701,

431911 - 431922, 432294 - 432305...........................................

2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation nr. 588136 - 588140.

" La prestation 588136 - 588140 ne peut être cumulée, pour une seule et même intervention chirurgicale, avec la prestation 588173 - 588184. "

3° les prestations et les règles d'application suivantes sont introduites après la prestation 588136 - 588140

" 588173 - 588184

Supplément pour l'examen macroscopique de pièces opératoires provenant d'interventions chirurgicales ayant les numéros de code suivants

226951 - 226962, 226973 - 226984, 226995 - 226006, 227054 - 227065,

227194 - 227205, 227216 - 227220, 227231 - 227242, 227253 - 227264,

228012 - 228023, 228174 - 228185, 240472 - 240483, 241054 - 241065,

241415 - 241426, 241430 - 241441, 241452 - 241463, 241474 - 241485,

241496 - 241500, 241533 - 241544, 241555 - 241566, 242012 - 242023,

242034 - 242045, 243014 - 243025, 243036 - 243040, 243051 - 243062,

243073 - 243084, 243235 - 243246, 244016 - 244020, 244031 - 244042,

244053 - 244064, 244075 - 244086, 244753 - 244764, 256756 - 256760,

256771 - 256782, 258370 - 258381, 258392 - 258403, 260411 - 260422,

260433 - 260444, 261111 - 261122, 261472 - 261483, 261634 - 261645,

261656 - 261660, 261671 - 261682, 261774 - 261785, 261796 - 261800,

262290 - 262301, 262334 - 262345, 311091 - 311102, 311150 - 311161,

311172 - 311183, 312572 - 312583, 312594 - 312605, 312690 - 312701,

312712 - 312723, 318054 - 318065, 318076 - 318080, 431174 - 431185,

431270 - 431281, 431292 - 431303, 431314 - 431325, 431336 - 431340,

431351 - 431362, 431734 - 431745...........................................

Cette prestation ne peut être cumulée pour une seule et même intervention chirurgicale avec la prestation 588136 - 588140.

588195 - 588206

Examen microscopique, par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements différents (minimum 2) que nécessaire, de pièces opératoires provenant des prestations reprises dans le libellé de la prestation 588136 - 588140. Le rapport microscopique comporte la description des différents prélèvements avec mention des facteurs pertinents pouvant influencer le pronostic et la thérapeutique, tels que par exemple la nature, l'étendue des lésions, le degré de différenciation ou l'état des marges de résection, ainsi qu'une conclusion de synthèse.....B 1786

Cette prestation ne peut être cumulée ni avec la prestation 588210 - 588221 ni avec la prestation 588011 - 588022.

588210 - 588221

Examen microscopique, par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements différents (minimum 5) que nécessaire, de pièces opératoires provenant des prestations reprises dans le libellé de la prestation 588173 - 588184. Le rapport microscopique comporte la description des différents prélèvements avec mention des facteurs pertinents pouvant influencer le pronostic et la thérapeutique, tels que par exemple la nature, l'étendue des lésions, le degré de différenciation ou l'état des marges de résection, ainsi qu'une conclusion de synthèse.....B 2143

Cette prestation ne peut être cumulée ni avec la prestation 588195 - 588206 ni avec la prestation 588011 - 588022. "

BE Justel 1995022417

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 9 novembre 1993;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 6 décembre 1993;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 juin 1995;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 3 juillet 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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