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1995022384 BE

1995022384 4 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel fixant le montant des prélèvements finançant le Fonds spécial de solidarité institué auprès du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995022384

Pour l'année 1995, le montant du prélèvement visé à l'article 25, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé à maximum 180 millions de francs.

BE Justel 1995022384

Pour l'année 1995, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 20 millions de francs.

Bruxelles, le 4 septembre 1995.

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 1990, et modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1991, 11 juin 1992, 19 avril 1993 et 11 avril 1994;

Vu l'avis émis le 22 décembre 1994 par le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;

Arrête

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