1995022373 18 AOUT 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, insérer un § 119 rédigé comme suit
§ 119. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite dans un centre d'oncologie et/ou d'hématologie, par un médecin interniste attaché au centre précité, dans le cadre du traitement d'un cancer de l'ovaire au stade III ou IV réfractaire au, ou en rechute après traitement standard comportant des sels de platine.
Dans le cadre des prescriptions, sur base d'éléments de preuve fournis par le médecin responsable du traitement et notamment sur base d'un rapport établi par le centre d'oncologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport circonstancié du médecin du centre.
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1994 juillet
1994
A-28 TAXOL
Bristol-Myers
Squibb
fl. I.V./perf.
x 30 mg/5 ml 5 934,- - -
* pr. fl.
I.V./perf. x
30 mg/5 ml 5 810,-
** pr. fl.
I.V./perf. x
30 mg/5 ml 5 523,-
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 août 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés;
Vu les avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émis les 13 octobre et 10 novembre 1994;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 16 mars 1995;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 31 mars 1995;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 3 juillet 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la Directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Considérant en outre qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour permettre l'accessibilité de cette pharmacothérapie aux bénéficiaires concernées;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons