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1995022362 BE

1995022362 7 AOUT 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995022362

A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 1994, 27 décembre 1994 et 20 janvier 1995, le § 2 est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité

(modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24500).

b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité

(modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24500).

c) La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

Les honoraires 591312, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710, et 591732 ne sont pas cumulables entre eux.

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.".

Art, 2 . A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 27 décembre 1994, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

"Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er ainsi que pour les honoraires forfaitaires n° 591312, 591334, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710 et 591732, visés à l'article 2, § 2, pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance.".

BE Justel 1995022362

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 2 et § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment les articles 2, modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 1994, 27 décembre 1994 et 20 janvier 1995 et 9, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 27 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil technique médical, émis le 14 mars 1995;

Vu le consensus obtenu au sein de la Commission nationale médico-mutualiste, le 3 avril 1995 et le 10 mai 1995;

Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé en date du 3 juillet 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les adaptations concernées auraient dû entrer en vigueur le 1er juillet 1995, en même temps que les autres adaptations prises en exécution de la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 novembre 1994; que suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des nominations de plusieurs membres du Comité de l'assurance, celui-ci n'a pas pu siéger pendant les mois de mai et de juin (arrêt n° 52.784 du 12 avril 1995) et n'a donc pu prendre de décision sur le projet d'arrêté royal concerné que le 3 juillet 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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