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1995022360 BE

1995022360 7 AOUT 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1995022360

A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 19 décembre 1989, les termes "pour la prestation 0121-101032, visée à l'article 2, A ..." sont remplacés par les termes "pour les prestations 101032 et 101076, visées à l'article 2, A, ...".

BE Justel 1995022360

L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 30 juin 1986, 11 décembre 1987 et 22 janvier 1991 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 4. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690 et 102712, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est limitée à 50 F, pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés à l'article 1er.".

BE Justel 1995022360

A l'article 7ter du même arrêté royal, tel que modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 24 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes

1. à l'alinéa 1er, le numéro de code 591673 est ajouté après le numéro 591312;

2. à l'alinéa 2, les numéros de code 591695, 591710 et 591732 sont ajoutés après le numéro 591371;

3. l'alinéa 3 est abrogé.

BE Justel 1995022360

L'article 7quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, est complété par l'alinéa suivant

"L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 109631 et 109653 est fixée respectivement aux mêmes montants que celles relatives aux prestations 109513 et 109550.".

BE Justel 1995022360

A l'article 7quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes

1. à l'alinéa 1er, les termes "pour la prestation 460703 ..." sont remplacés par les termes "pour les prestations 460703 et 460521 ...";

2. à l'alinéa 2, les termes "pour la prestation 460670 ..." sont remplacés par les termes "pour les prestations 460670 et 460795 ...".

BE Justel 1995022360

A l'article 10 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987 et 8 janvier 1992, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

"En outre, aucun bénéficiaire n'est redevable d'intervention personnelle

- dans les honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 3, § 1er, point A, II. point B - prestation 114096 - 114100 et point C, I. de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

- dans les suppléments d'honoraires attribués au médecin accrédité visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.".

BE Justel 1995022360

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.

ALBERTPar le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 6 janvier 1987, 11 décembre 1987, 22 juillet 1988 et 19 décembre 1989, 4, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 30 juin 1986, 11 décembre 1987 et 22 janvier 1991, 7ter, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1985 et 24 septembre 1992, 7quater, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, 7quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et 10, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987 et 8 janvier 1992;

Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé en date du 3 juillet 1995;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 26 juillet 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les adaptations concernées auraient dû entrer en vigueur le 1er juillet 1995, en même temps que les autres adaptations prises en exécution de la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 novembre 1994; que suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des nominations de plusieurs membres du Comité de l'assurance, celui-ci n'a pas pu siéger pendant les mois de mai et de juin (arrêt n° 52.784 du 12 avril 1995) et n'a donc pu prendre de décision sur le projet d'arrêté royal concerné que le 3 juillet 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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