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1995022333 BE

1995022333 23 JUIN 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1971 portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963 relatives à la sécurité sociale d'outre-mer.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995022333

Dans le texte néerlandais de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 1971 portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963 relatives à la sécurité sociale d'outre-mer, les mots "het ouderdomspensioen" sont remplacés par les mots "het rustpensioen".

BE Justel 1995022333

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante

"b) s'il bénéficie ou est en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pension en vertu d'une législation belge ou étrangère.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

"Dans ce cas toutefois, le conjoint séparé de fait ou de corps peut obtenir une part des prestations attribuées au bénéficiaire qui, ajoutée à la pension de retraite ou de survie ou à l'avantage tenant lieu de pension, forme un montant égal à celui qui aurait pu lui être liquidé en application des dispositions qui précèdent.".

BE Justel 1995022333

Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 4bis. ;Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, b), il n'est pas tenu compte

1° des avantages qui sont accordés au demandeur à titre de conjoint séparé de fait ou de corps en vertu d'un autre régime de pension;

2° des avantages accordés au demandeur à titre de pension de retraite ou de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pension qui sont déjà déduits de la quote-part accordée au conjoint séparé de fait ou de corps dans un autre régime de pension;

3° des avantages auxquels le demandeur a dû renoncer pour bénéficier d'un autre avantage.".

BE Justel 1995022333

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"L'Office peut subordonner la liquidation de la part prévue en faveur du conjoint séparé de fait ou de corps à la production d'un certificat de vie du bénéficiaire.".

BE Justel 1995022333

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relatives à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1971 portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relatives à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 18 août 1972;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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